Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueilTechnicien de laboratoire
des écoles nationales des mines
de classe exceptionnelleTechnicien de laboratoire
des écoles nationales supérieures
des mines de classe exceptionnelle8e échelon
9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire des écoles nationales
des mines de classe supérieureTechnicien de laboratoire des écoles nationales
supérieures des mines de classe supérieure8e échelon
12e échelon Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire des écoles nationales
des mines de classe normaleTechnicien de laboratoire des écoles nationales
supérieures des mines de classe normale13e échelon
12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure ou de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été respectivement promus dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe exceptionnelle en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.