Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Technicien de laboratoire
    des écoles nationales des mines
    de classe exceptionnelle
    Technicien de laboratoire
    des écoles nationales supérieures
    des mines de classe exceptionnelle

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Technicien de laboratoire des écoles nationales
    des mines de classe supérieure
    Technicien de laboratoire des écoles nationales
    supérieures des mines de classe supérieure

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Technicien de laboratoire des écoles nationales
    des mines de classe normale
    Technicien de laboratoire des écoles nationales
    supérieures des mines de classe normale

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :



    ― à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

    ― avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :



    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :



    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
    II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure ou de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été respectivement promus dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe exceptionnelle en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.