Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :
    1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
    2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
    3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
    Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines sont gérés par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    I. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines exercent leurs fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines ainsi que dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'industrie et les établissements publics placés sous sa tutelle.
    Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.
    Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
    En outre, ils assistent les personnels enseignants et scientifiques dans leurs tâches.
    II. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise ou de responsabilité.