Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


    Tous les effluents aqueux sont canalisés.
    La dilution des effluents est interdite.
    Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m³/tonne de produit entrant ou 10 m³/tonne de produit entrant en cas d'utilisation d'eau au sein d'un dispositif de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

    Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

    L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

    La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

    La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

    Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas, en dehors de la zone où s'effectue le mélange :

    - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

    - une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

    - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;

    - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

    Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7

    I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

    Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

    Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


    1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

    Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

    flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

    100 mg/l

    flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

    35 mg/l

    DBO5 (sur effluent non décanté)

    flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

    100 mg/l

    flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

    30 mg/l

    DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

    flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

    300 mg/l

    flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

    125 mg/l

    2 - Azote et phosphore

    Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

    (Code SANDRE : 1551)

    flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

    30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

    15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j.

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

    flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j.

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

    2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

    1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    3 - Substances spécifiques du secteur d'activité

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

    -

    7464

    300 mg/l

    Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

    Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j.

    -

    1337

    6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j.

    4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

    7440-50-8

    1392

    0,150 mg/l

    Zinc et ses composés (en Zn)

    Flux journalier maximal supérieur ou égal à 10 g/j

    7440-66-6

    1383

    0,8 mg/l

    Trichlorométhane (chloroforme)

    Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

    67-66-3

    1135

    100µg/l

    Acide chloroacétique

    Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

    79-11-8

    1465

    50 µg/l

    II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


    4 - Autres paramètres globaux

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Indice phénols

    108-95-2

    1440

    0,3 mg/l
    Indice cyanures totaux
    57-12-5

    1390

    0,1 mg/l

    Manganèse et composés (en Mn)

    7439-96-5

    1394

    1 mg/l

    Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

    -

    7714

    5 mg/l

    Etain et ses composés

    7440-31-5

    1380

    2 mg/l

    Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

    -

    1106 (AOX)

    1760 (EOX)

    1 mg/l

    Hydrocarbures totaux

    -

    7009

    10 mg/l

    Ion fluorure (en F-)

    16984-48-8

    7073

    15 mg/l

    5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Substances de l'état chimique

    Diphényléthers bromés

    -

    -

    50µg/l

    (somme des composés)

    Tétra BDE 47*

    5436-43-1

    2919

    25 µg/l

    Penta BDE 99*

    60348-60-9

    2916

    25 µg/l

    Penta BDE 100

    189084-64-8

    2915

    -

    Hexa BDE 153*

    68631-49-2

    2912

    25 µg/l

    Hexa BDE 154

    207122-15-4

    2911

    -

    HeptaBDE 183*

    207122-16-5

    2910

    25 µg/l

    DecaBDE 209

    1163-19-5

    1815

    -

    Cadmium et ses composés* (en Cd)

    7440-43-9

    1388

    25 µg/l

    Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

    Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    1386

    100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

    Nonylphénols *

    84-852-15-3

    1958

    25µg/l

    Tétrachlorure de carbone

    56-23-5

    1276

    25 µg/l

    Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

    36643-28-4

    2879

    25 µg/l

    Autres substances de l'état chimique

    Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

    117-81-7

    6616

    25 µg/l

    Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

    45298-90-6

    6561

    25 µg/l

    Quinoxyfène*

    124495-18-7

    2028

    25 µg/l
    Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
    -

    7707

    25 µg/l

    Aclonifène

    74070-46-5

    1688

    25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Bifénox

    42576-02-3

    1119

    25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Cybutryne

    28159-98-0

    1935

    25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Cyperméthrine

    52315-07-8

    1140

    25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

    Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

    3194-55-6

    7128

    25 µg/l

    Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

    76-44-8/ 1024-57-3

    7706

    25 µg/l

    Polluants spécifiques de l'état écologique

    Chrome et ses composés (en Cr)

    7440-47-3

    1389

    100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

    Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

    -

    -

    - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

    - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

    (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

    III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

    En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

    Elles concernent notamment :

    - les modalités de raccordement ;

    - les valeurs limites avant raccordement ;

    Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

    Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

    Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

    Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

    Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

  • Article 39

    Version en vigueur du 13/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 avril 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

    Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

    Matières en suspension totales

    35 mg/ l

    DCO (sur effluent non décanté)

    125 mg/ l

    Hydrocarbures totaux

    10 mg/ l