Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

      Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

      - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

      - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

      Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

      La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
      Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
      Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m ³/ heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
      Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m ³ par an.
      La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m ³/ an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
      Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m ³/ j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
      Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.
      En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. En cas de coexistence sur le site d'un réseau d'alimentation en eau public et d'un réseau d'alimentation en eau privé (forage par exemple), aucune connexion ne peut être établie entre ces deux réseaux.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article 131 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
      Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
      En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.
      La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      I. ― Collecte des effluents.
      Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
      Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
      Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
      Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier de l'installation.
      II. ― Installations de prétraitement et de traitement.
      Afin de limiter au minimum la charge de l'effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris organiques en général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage avant lavage.
      Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des eaux résiduaires et/ou de lavage de l'installation sont garnis d'un revêtement imperméable et la pente permet de conduire ces effluents vers un orifice pourvu d'un siphon et, le cas échéant, d'un bac perforé permettant de récupérer les matières solides, et raccordé au réseau d'évacuation.
      L'installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toute autre solution de traitement.
      III. ― Cas du traitement des effluents en présence de matériels à risque spécifiés.
      En présence de matériels à risque spécifiés tels que définis par le règlement n° 1069/2009 au sein de l'installation, le processus de prétraitement est équipé d'ouvertures ou de mailles dont la taille n'excède pas 6 millimètres ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'excède pas 6 millimètres.
      Les matières recueillies sont éliminées conformément aux dispositions de l'article 57 (II) ci-après.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
      Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
      Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
      Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
      Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

      En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

      Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 36 avant rejet au milieu naturel.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Tous les effluents aqueux sont canalisés.
      La dilution des effluents est interdite.
      Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m³/tonne de produit entrant ou 10 m³/tonne de produit entrant en cas d'utilisation d'eau au sein d'un dispositif de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

      Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

      L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

      La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

      La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

      Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas, en dehors de la zone où s'effectue le mélange :

      - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

      - une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

      - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;

      - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

      Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7

      I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

      Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

      Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


      1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

      Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

      flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

      100 mg/l

      flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

      35 mg/l

      DBO5 (sur effluent non décanté)

      flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

      100 mg/l

      flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

      30 mg/l

      DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

      flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

      300 mg/l

      flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

      125 mg/l

      2 - Azote et phosphore

      Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

      (Code SANDRE : 1551)

      flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

      30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

      15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j.

      10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

      flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j.

      10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

      2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

      1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      3 - Substances spécifiques du secteur d'activité

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

      -

      7464

      300 mg/l

      Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

      Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j.

      -

      1337

      6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j.

      4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

      Cuivre et ses composés (en Cu)

      Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

      7440-50-8

      1392

      0,150 mg/l

      Zinc et ses composés (en Zn)

      Flux journalier maximal supérieur ou égal à 10 g/j

      7440-66-6

      1383

      0,8 mg/l

      Trichlorométhane (chloroforme)

      Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

      67-66-3

      1135

      100µg/l

      Acide chloroacétique

      Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

      79-11-8

      1465

      50 µg/l

      II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


      4 - Autres paramètres globaux

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      Indice phénols

      108-95-2

      1440

      0,3 mg/l
      Indice cyanures totaux
      57-12-5

      1390

      0,1 mg/l

      Manganèse et composés (en Mn)

      7439-96-5

      1394

      1 mg/l

      Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

      -

      7714

      5 mg/l

      Etain et ses composés

      7440-31-5

      1380

      2 mg/l

      Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

      -

      1106 (AOX)

      1760 (EOX)

      1 mg/l

      Hydrocarbures totaux

      -

      7009

      10 mg/l

      Ion fluorure (en F-)

      16984-48-8

      7073

      15 mg/l

      5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      Substances de l'état chimique

      Diphényléthers bromés

      -

      -

      50µg/l

      (somme des composés)

      Tétra BDE 47*

      5436-43-1

      2919

      25 µg/l

      Penta BDE 99*

      60348-60-9

      2916

      25 µg/l

      Penta BDE 100

      189084-64-8

      2915

      -

      Hexa BDE 153*

      68631-49-2

      2912

      25 µg/l

      Hexa BDE 154

      207122-15-4

      2911

      -

      HeptaBDE 183*

      207122-16-5

      2910

      25 µg/l

      DecaBDE 209

      1163-19-5

      1815

      -

      Cadmium et ses composés* (en Cd)

      7440-43-9

      1388

      25 µg/l

      Plomb et ses composés (en Pb)

      7439-92-1

      1382

      50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

      Nickel et ses composés (en Ni)

      7440-02-0

      1386

      100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

      Nonylphénols *

      84-852-15-3

      1958

      25µg/l

      Tétrachlorure de carbone

      56-23-5

      1276

      25 µg/l

      Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

      36643-28-4

      2879

      25 µg/l

      Autres substances de l'état chimique

      Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

      117-81-7

      6616

      25 µg/l

      Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

      45298-90-6

      6561

      25 µg/l

      Quinoxyfène*

      124495-18-7

      2028

      25 µg/l
      Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
      -

      7707

      25 µg/l

      Aclonifène

      74070-46-5

      1688

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Bifénox

      42576-02-3

      1119

      25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Cybutryne

      28159-98-0

      1935

      25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Cyperméthrine

      52315-07-8

      1140

      25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

      3194-55-6

      7128

      25 µg/l

      Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

      76-44-8/ 1024-57-3

      7706

      25 µg/l

      Polluants spécifiques de l'état écologique

      Chrome et ses composés (en Cr)

      7440-47-3

      1389

      100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

      Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

      -

      -

      - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

      - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

      (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

      III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

      En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

      Elles concernent notamment :

      - les modalités de raccordement ;

      - les valeurs limites avant raccordement ;

      Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

      Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

      Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

      Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

      Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

    • Article 39

      Version en vigueur du 13/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 avril 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 8

      Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

      Matières en suspension totales

      35 mg/ l

      DCO (sur effluent non décanté)

      125 mg/ l

      Hydrocarbures totaux

      10 mg/ l

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
      Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
      Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012


      Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage :
      ― les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ;
      ― les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 29 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés.
      L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.