Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

      Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l'ordre, personne physique, salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, peut utiliser les services, directement ou indirectement, est fixé à quinze.

      Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une société membre de l'ordre est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette société.

      Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une association de gestion et de comptabilité est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette association.

      Toutefois, lorsque dans les associations de gestion et de comptabilité, le nombre de comptables salariés excède quinze, ce ratio est considéré comme respecté si, outre un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer la profession, les comptables salariés sont encadrés par un ou plusieurs salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association. Dans cette hypothèse, le nombre maximum de salariés susceptibles d'être encadrés par un salarié antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 est également fixé à quinze.

      Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte les seuls salariés qui participent à la réalisation des missions définies aux alinéas 1 à 5 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

      Le nombre tant des professionnels encadrant mentionnés dans les alinéas précédents que des comptables salariés visés dans les alinéas précédents s'apprécie à partir d'un plein temps de travail ou de son équivalent, étant précisé que le nombre de salariés travaillant à temps partiel ne pourra excéder le double du nombre maximum de salariés travaillant à temps plein, susceptibles d'être encadrés, selon la limite fixée aux trois premiers alinéas du présent article.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les experts-comptables et les sociétés membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité sont tenus de déclarer, avant la fin du premier trimestre de chaque année, au conseil régional dont ils dépendent, les nom, qualification professionnelle, adresse et durée d'emploi des personnes mentionnées à l'article 132 dont ils ont utilisé les services au cours de l'année précédente.
      Le conseil régional adresse à la commission nationale d'inscription les informations relatives aux associations de gestion et de comptabilité de sa circonscription.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-483 du 30 mai 2025 - art. 1


      Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.

      Le contrat souscrit par une structure d'exercice professionnel garantit ses propres risques et les risques personnels, conformément au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance, de l'expert-comptable, du salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure d'exercice professionnel, pour les travaux et les activités réalisés au nom et pour le compte de cette structure.


      Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-483 du 30 mai 2025 - art. 2

      Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée inscrites à titre principal dans leur ressort la justification de la souscription du contrat d'assurance mentionné au même alinéa.

      Toutefois, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la commission nationale d'inscription de veiller au respect de l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 mentionné ci-dessus et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d'assurance.

      Une attestation est produite chaque année au nom de la structure d'exercice professionnel. Elle reprend en annexe la liste des établissements secondaires où la structure exerce l'activité assurée.


      Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-483 du 30 mai 2025 - art. 3


      Les attestations délivrées par les organismes d'assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.

      Outre les références de l'organisme d'assurance, l'attestation délivrée au nom d'une structure d'exercice professionnel indique aussi son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l'adresse de son siège social, le conseil régional de l'ordre de son siège social, le numéro de contrat et la période couverte. Elle indique le numéro SIRET des établissements secondaires.


      Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 137

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.

    • Article 138

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.

    • Article 139

      Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 9

      Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.

      Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil national de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable.

    • Article 140

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

      Le Conseil national de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article précédent. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

      Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le Conseil national dans le cadre de son budget annuel.

      S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil national de l'ordre.

    • Article 140 bis

      Version en vigueur du 25/10/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 14
      Créé par Décret n°2020-1290 du 22 octobre 2020 - art. 1

      Les experts-comptables peuvent demander la reconnaissance de compétences spécialisées dans des conditions fixées par l'arrêté portant agrément du règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables établit, chaque année au plus tard le 2 avril, un rapport d'évaluation du dispositif pour l'année civile précédente à destination de la tutelle.