Article 16
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions relatives aux formations spécialisées prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables au ministère de la défense.
Les visites et enquêtes prévues aux articles 63 et 64 du décret du 20 novembre 2020 précité s'exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être admise à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale.
Ces visites et enquêtes lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées sont confiées à des membres de la formation spécialisée dûment habilités ou, le cas échéant, à des experts en santé et sécurité au travail habilités désignés par la formation spécialisée.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 17
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instaurée au sein du comité social d'administration ministériel. Elle comprend quinze représentants du personnel titulaires. Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Les représentants titulaires sont choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants du comité social d'administration. Chaque organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Une formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et de conditions de travail est instaurée au sein :
-du comité social d'administration centrale. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;
-des comités sociaux d'administration de réseaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;
-des comités sociaux d'administration spéciaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;
-des comités sociaux d'administration de base de défense comptant au moins deux cents agents. Elle comprend quatre représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à deux cents et inférieur à sept cents, six représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à sept cents.
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein des comités sociaux d'administration de bases de défense comptant moins de deux cents agents, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation comprend trois représentants du personnel titulaires.
Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.
La répartition des sièges de titulaires et de suppléants entre les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants du comité social d'administration. Chaque organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.
Lorsqu'il existe des formations spécialisées d'emprise prévues à l'article 19 du présent décret, les formations spécialisées de base de défense et la formation spécialisée d'administration centrale, sont compétentes exclusivement sur les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de leurs champs de compétence respectifs.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au niveau d'une emprise lorsque plusieurs organismes ou antennes d'organisme implantés sur cette emprise sont soumis à un risque professionnel particulier. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée d'emprise, peut également prendre en compte des organismes ou antennes d'organisme implantés dans un immeuble situé à l'extérieur de l'emprise et géographiquement à proximité de celle-ci. Elle est compétente pour les agents du périmètre de l'emprise relevant de l'administration centrale et ceux relevant de services déconcentrés. Elle est rattachée au comité social d'administration de base de défense.
La liste des formations spécialisées d'emprise est fixée par arrêté ministériel après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel.
La formation spécialisée d'emprise exerce, sur son périmètre, les attributions fixées au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 précité.
Lorsqu'un organisme relève du champ de compétence d'une formation spécialisée “ risque métier ” prévue à l'article 20 du présent décret, la formation spécialisée d'emprise dont il relève n'est compétente que pour les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de son champ de compétence.
La formation spécialisée d'emprise est présidée par le chef d'emprise. Les chefs d'organisme ou leurs représentants relevant du champ de compétence de la formation spécialisée d'emprise participent aux réunions de ladite formation spécialisée.
Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire, suivant le cas, aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration centrale ou au comité social d'administration de base de défense.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée sur proposition des états-majors, directions et services lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée “ risque métier ” peut, suivant la situation, être compétente :
-pour un organisme ;
-pour une antenne d'organisme ;
-pour plusieurs antennes d'organisme ;
-ou pour plusieurs organismes.
La liste des formations spécialisées “ risque métier ” est fixée par arrêté ministériel. Cet arrêté précise l'autorité qui assure la présidence de chacune de ces formations et le comité social d'administration auquel elle est rattachée.
La formation spécialisée “ risque métier ” est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre pour lequel elle est créée.
Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration de réseau ou au comité social d'administration spécial.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 21
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 25
Le nombre des représentants titulaires des formations spécialisées d'emprise et “ risque métier ” est égal à :
-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents agents ;
-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à mille cinq cents agents ;
-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent agents.
Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel civil.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles sont établis par arrêté ministériel pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l'article 18 du présent décret.
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées d'emprise mentionnées à l'article 19 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau de l'emprise des suffrages recueillis pour la composition des comités sociaux d'administration de base de défense et d'administration centrale. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de base de défense fixe ces éléments par décision.
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées “ risque métier ” prévues à l'article 20 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau du périmètre concerné par ladite formation spécialisée “ risque métier ”, des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de réseau ou spécial. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de réseau ou spécial fixe ces éléments par décision.
Le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel des formations spécialisées prévues aux articles 18 à 20 du présent décret est fixé à trente jours à compter de la publication de l'arrêté ou de la communication de la décision aux organisations syndicales.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
La formation spécialisée d'emprise ou “ risque métier ”, en dehors des cas où elle se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
La formation spécialisée d'emprise et la formation spécialisée “ risque métier ” informent la formation spécialisée du comité social d'administration auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels des organismes ou antennes d'organisme relevant de leur champ de compétence.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 25
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée “ risque métier ”, le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes qu'il envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées desdits documents et de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 26
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
En cas de réorganisation ou de restructuration d'un ou plusieurs organismes du ministère de la défense en cours de cycle électoral, les formations spécialisées d'emprise constituées demeurent compétentes dès lors que ces évolutions sont sans incidence sur le rattachement de ces organismes ou antennes d'organismes.
Lorsque la réorganisation ou la restructuration des organismes du ministère de la défense en cours de cycle électoral a une incidence sur le rattachement d'un organisme ou d'une antenne d'organisme à la formation spécialisée d'emprise mais qu'elle ne modifie pas de manière significative la représentativité de ladite formation spécialisée, ce changement de rattachement est acté par décision du président de la formations spécialisée d'emprise concernée par cette réorganisation ou restructuration, après consultation de cette formation.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 27
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les formations spécialisées en cas de risques professionnels prévues au sixième alinéa de l'article 18 et aux articles 19 et 20 du présent décret, peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé de la fonction d'inspection du travail mentionné à l'article 4 du présent décret ou sur proposition de la majorité des membres représentants du personnel du comité social d'administration auquel sera rattaché la formation concernée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-212 du 25 février 2021 : Le présent décret entre en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article 28
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 26
Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social d'administration, ce dernier met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 précité ainsi que celles mentionnées au chapitre II du titre II et au chapitre I du titre III du présent décret.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 29
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 29
Sans préjudice des attributions de l'instance prévue à l'article R. 4124-1 du code de la défense, il est créé auprès du ministre de la défense une commission interarmées de prévention qui examine les questions relatives à la santé et la sécurité au travail du personnel militaire à l'exception des activités prévues à l'article 35.
Le nombre des représentants du personnel militaire titulaire est fixé à douze.
La commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des cas où elle l'est pour des raisons exceptionnelles. Elle examine chaque année les mesures qui s'inscrivent dans la politique de promotion de la santé et de la sécurité du travail.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 30
Dans chaque organisme comptant au moins cinquante militaires, une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est créée par décision du chef d'organisme. Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans sa mission de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail à l'exception des activités prévues à l'article 35.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Par dérogation à l'article 30, sans condition d'effectif, il peut être créé une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune à plusieurs organismes ou antennes d'organisme lorsque la nature des risques professionnels le justifie.
La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune est créée par décision conjointe des chefs d'organisme concernés.
Cette commission est chargée d'assister les chefs d'organisme dans leurs missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 31
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 32
Une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents spéciale peut être créée dans un organisme ou une antenne d'organisme comptant moins de cinquante militaires, par décision du chef d'organisme concerné dès lors que la nature de l'activité ou la nature des risques professionnels le justifie.
Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans ses missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 31-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les décisions portant création des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents mentionnées aux articles 30 à 31 sont adressées aux autorités centrales d'emploi concernées.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 31-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Pour les formations administratives ou éléments de formations définis au troisième alinéa de l'article 1er, les dispositions prises en matière d'instance de proximité compétente dans le champ de la santé et de la sécurité au travail du personnel militaire sont déterminées par le décret pris en application de l'article R. 4123-55 du code de la défense, ou le cas échéant, en l'absence de dispositions particulières, par la convention mentionnée dans ce même alinéa.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 32
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 34
Les commissions prévues aux articles 30 et 31 comprennent :
-le chef d'organisme, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ;
-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
-les membres représentant le commandement désignés par le chef d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
-les membres titulaires représentant le personnel militaire.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :
-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ;
-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ;
-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ;
-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
-les membres titulaires représentant le personnel militaire.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 32-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :
-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;
-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;
-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;
-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.
Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.
Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 32-3
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 32-4
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Le président ou les membres représentant le personnel militaire peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 36
Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31, en dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident grave de service, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
La moitié au moins des représentants du personnel militaire doit être présente lors de l'ouverture de la réunion des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel militaire présents.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Un membre du personnel, civil ou militaire, désigné par le président, est chargé du secrétariat administratif de la commission. Il assiste aux réunions de cette dernière.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-3
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Lorsque les sujets en matière de santé et de sécurité au travail sont soumis à consultation, seuls les représentants du personnel militaire titulaires et les représentants du commandement sont habilités à formuler leur avis.
Les suppléants ne sont habilités à participer à la consultation qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
L'avis est émis à la majorité des représentants du personnel militaire titulaires et des représentants du commandement présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des avis exprimés, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-4
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Un procès-verbal, comprenant le compte rendu des débats et le détail des avis exprimés est établi après chaque réunion de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Ce document est signé par le président et transmis aux membres de la commission.
Les projets élaborés et les avis émis par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sont portés à la connaissance du personnel militaire relevant du champ de compétence de la commission par tout moyen approprié.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-5
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les chefs d'organisme donnent toutes les facilités nécessaires aux agents militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions mentionnées aux articles 30 à 31.
Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.
Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures dans les situations prévues à l'article 13, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut organiser la réunion par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci notamment que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux consultations.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-6
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-7
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les séances des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ne sont pas publiques.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-8
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les représentants du personnel militaire titulaires et suppléants des instances prévues au présent titre bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de trois jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 33-9
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de désignation du président de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune, des représentants du personnel militaire, les modalités d'exercice des attributions, d'information et de consultation des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.
Article 34
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 39
Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31 peuvent se réunir simultanément avec les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au chapitre 1er du présent titre.
Lorsqu'une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est réunie simultanément avec une instance consultative en matière de santé et de sécurité au travail prévue au chapitre 1er du présent titre, les conditions de quorum s'apprécient pour chacune des instances.
Un procès-verbal est établi pour chacune des instances.Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.