Article 16
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle
Technicien de laboratoire
relevant des ministres chargés de l'économie
et du budget de classe exceptionnelle
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire
de classe supérieure
Technicien de laboratoire
relevant des ministres chargés de l'économie
et du budget de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de laboratoire
de classe normale
Technicien de laboratoire
relevant des ministres chargés de l'économie
et du budget de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.Article 17
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.Article 18
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avant cette même date, le poursuivent dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants du grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.Article 20
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régi par le présent décret.Article 21
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application du décret du 26 mars 1996 susmentionné, et enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.Article 22
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est maintenu jusqu'à son renouvellement.