Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée
    de l'échelon d'accueil

    Technicien de laboratoire
    de classe exceptionnelle

    Technicien de laboratoire
    relevant des ministres chargés de l'économie
    et du budget de classe exceptionnelle

     

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Technicien de laboratoire
    de classe supérieure

    Technicien de laboratoire
    relevant des ministres chargés de l'économie
    et du budget de classe supérieure

     

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Technicien de laboratoire
    de classe normale

    Technicien de laboratoire
    relevant des ministres chargés de l'économie
    et du budget de classe normale

     

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :

     

     

    ― à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

    ― avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012


    I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avant cette même date, le poursuivent dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
    II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants du grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012


    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régi par le présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012


    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
    II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application du décret du 26 mars 1996 susmentionné, et enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012


    Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est maintenu jusqu'à son renouvellement.