Article 12
Version en vigueur depuis le 17/03/2012Version en vigueur depuis le 17 mars 2012
Le présent titre n'est pas applicable dans le cas où il est recouru à un contrat de partenariat prévu à l'article 1er.Article 13
Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Le STIF est associé à la définition technique et aux procédures de choix des matériels roulants acquis par la SGP dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2015-308 du 18 mars 2015.
Le STIF participe à la réception des matériels roulants par la SGP selon des modalités fixées par une convention conclue entre les deux établissements publics. Le transfert de propriété des matériels roulants intervient à la date de signature d'un procès-verbal de transfert entre le STIF et la SGP. A défaut, la propriété du matériel roulant est réputée être transférée au STIF six mois au plus tard après sa réception par la SGP.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Le STIF rembourse à la SGP, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, les dépenses que celle-ci justifie avoir engagées relatives à l'acquisition des matériels roulants. Ce remboursement comprend les frais de maîtrise d'ouvrage, les frais financiers exposés par la SGP et, le cas échéant, les frais de maîtrise d'œuvre.
Une convention entre la SGP et le STIF, conclue au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, fixe les modalités du remboursement prévu au I. La convention peut prévoir que le STIF procède au remboursement des sommes payées par la SGP dans un délai de deux mois suivant la réception des justificatifs de paiement. A défaut, le STIF rembourse l'ensemble des dépenses relatives à l'acquisition des matériels roulants dans un délai de six mois à compter de la réception des matériels.
A défaut de conclusion de cette convention dans les délais impartis, le STIF rembourse à la SGP, à la date de transfert de propriété du matériel roulant, l'intégralité des coûts d'acquisition de ce matériel supportés par la SGP, y compris les frais de maîtrise d'ouvrage, les frais de portage financiers et, le cas échéant, les frais de maîtrise d'œuvre.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-37 du 29 janvier 2026 - art. 4 (V)
Les véhicules de maintenance des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris et des autres infrastructures de transport public réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public Société des grands projets sont des biens mobiliers accessoires à ces infrastructures lorsqu'ils sont appelés à circuler sur celles-ci.
Ils sont acquis par l'établissement public Société des grands projets qui tient compte, pour procéder à ces acquisitions, des besoins exprimés par le gestionnaire d'infrastructure.
A l'instar des lignes, ouvrages et installations constitutifs des infrastructures dont ils sont l'accessoire, ils sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés au gestionnaire d'infrastructure qui en assure la gestion dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 du code des transports.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Le ministre de la ville et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.