LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012


    Les articles 1er à 6, 21 à 29 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985
    Art. 1
    -Code de procédure pénale
    Art. 398-1, Art. 495

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code pénal
    Art. 421-1
    -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

    Art. 11-5

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
    Art. 3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure pénale
    Art. 837


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la défense.
    Art. L2332-1


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la défense.
    Art. L2332-2, Art. L2332-6, Art. L2332-10, Art. L2335-1, Art. L2335-3, Art. L2335-10, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2337-1, Art. L2337-4, Art. L2338-1, Art. L2339-8, Art. L2339-10, Art. L2339-16, Art. L2353-13


  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013

    Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 6 (V)

    La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012


    Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
    a) Leur cession à un autre particulier ;
    b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.
    Les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi et qui font l'objet d'un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l'Etat dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'Etat peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L'autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'Etat.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012

    Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.