Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Les conditions d'accès aux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 15
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.