Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


        La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.
        Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
        Elle est affectée du coefficient 4.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

        Modifié par Arrêté du 21 février 2023 - art. 1

        La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

        Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

        Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent, en renseignant les rubriques qui s'y rapportent, le formulaire de saisie de leur curriculum vitae et de leur lettre de motivation.

        Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

        Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


        La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.
        Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
        Elle est affectée du coefficient 4.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

        La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

        Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

        Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent, en renseignant les rubriques qui s'y rapportent, le formulaire de saisie de leur curriculum vitae et de leur lettre de motivation.

        Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

        Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 3

        La phase d'admissibilité est une épreuve écrite qui consiste soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.

        Cette épreuve est destinée à permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que de vérifier qu'ils possèdent les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé et la capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


        Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

        La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.


        Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.


        Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.


        Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.


        Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, l'exécution d'un travail pratique réalisé par le candidat en présence du jury. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4

        La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe supérieure telles qu'elles sont définies aux I et III de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


        Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

        La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

        Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

        Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

        Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

        Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 6

        La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


        Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

        La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

        Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

        Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

        Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

        Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 2

        La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation de principal de 2e classe telles qu'elles sont définies à l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

        Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

        Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

        La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

        Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

        Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

        Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

        Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.