Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      Les concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 126 dudit décret.
      Toutefois, en application du même article, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts.
      La répartition éventuelle entre établissements ou services d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature et est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité.
      Le recteur d'académie, le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

      Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 1

      Les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C sont organisés dans le cadre des académies et des vice-rectorats par le rectorat, le vice-rectorat ou un établissement de cette académie ou de ce vice-rectorat.


      Pour chaque concours de recrutement, le recteur de l'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.


      Les concours de recrutement dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans des académies ou vice-rectorats différents, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Lors de leur inscription, les candidats indiquent sur leur dossier l'académie au titre de laquelle ils concourent.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      Pour la phase d'admissibilité de chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission.
      Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. En cas d'organisation en commun de concours, le jury arrête, pour chaque académie ou vice-rectorat concerné, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


        Les concours externes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


        La phase d'admissibilité comporte une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 13/02/2019Version en vigueur depuis le 13 février 2019

        Modifié par Arrêté du 14 janvier 2019 - art. 1

        La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
        A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
        Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 1

        Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externes d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation, établis par branche d'activité professionnelle et emploi type, font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

        Les arrêtés d'ouverture desdits concours mentionnent l'adresse internet à laquelle les programmes peuvent être consultés.

          • Article 10

            Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


            La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.
            Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
            Elle est affectée du coefficient 4.

          • Article 11

            Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

            Modifié par Arrêté du 21 février 2023 - art. 1

            La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

            Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

            Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent, en renseignant les rubriques qui s'y rapportent, le formulaire de saisie de leur curriculum vitae et de leur lettre de motivation.

            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

            Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

          • Article 12

            Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


            La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.
            Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
            Elle est affectée du coefficient 4.

          • Article 13

            Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

            La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

            Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

            Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent, en renseignant les rubriques qui s'y rapportent, le formulaire de saisie de leur curriculum vitae et de leur lettre de motivation.

            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

            Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

          • Article 14

            Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

            Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 3

            La phase d'admissibilité est une épreuve écrite qui consiste soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.

            Cette épreuve est destinée à permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que de vérifier qu'ils possèdent les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé et la capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

          • Article 15

            Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

            La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.


            Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.


            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.


            Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.


            Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, l'exécution d'un travail pratique réalisé par le candidat en présence du jury. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail.

          • Article 16

            Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

            Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 4

            La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe supérieure telles qu'elles sont définies aux I et III de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 17

            Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

            La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

            Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

            Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

            Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

          • Article 18

            Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

            Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 6

            La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


            Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 19

            Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

            La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

            Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

            Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

            Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

          • Article 20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 2

            La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation de principal de 2e classe telles qu'elles sont définies à l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

            Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3.

          • Article 21

            Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

            Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1

            La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

            Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

            Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

            Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

            Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans un corps classé dans la catégorie A consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury d'admissibilité prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.
      La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.
      La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes.
      La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 2

      La phase d'admission des concours internes consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

      Cette audition débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée maximale de dix minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et de cinq minutes pour le recrutement dans les autres corps.

      Pour conduire cette audition, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

      La durée totale de l'audition est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes pour le recrutement des techniciens et à vingt minutes pour le recrutement des adjoints techniques prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

      Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


      A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
      Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


        Les troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus au 3° des articles 26 et 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


        La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


        La phase d'admission comprend une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
        A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
        Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012


          La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.
          Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
          Elle est affectée du coefficient 4.

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

          Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 3

          La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances d'ordre plus général.


          Pour conduire cet entretien, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.


          Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.


          Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

        • Article 33

          Version en vigueur depuis le 19/07/2012Version en vigueur depuis le 19 juillet 2012

          Modifié par Arrêté du 25 juin 2012 - art. 11

          La phase d'admissibilité est une épreuve écrite qui consiste soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.

          Cette épreuve est destinée à permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que de vérifier qu'ils possèdent les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé et la capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


          Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.


          Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.

        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 25/03/2020Version en vigueur depuis le 25 mars 2020

          Modifié par Arrêté du 13 mars 2020 - art. 3

          La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances d'ordre plus général.

          Pour conduire cet entretien, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.


          Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.


          Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du coefficient 5.