Article GH A 1er
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Encloisonnement
§ 1. Chaque appartement est séparé des locaux voisins et des circulations horizontales communes par des éléments coupe-feu de degré une heure ou REI 60.
§ 2. Toutefois, en aggravation de l'article GH 23 § 3, les blocs-portes des appartements donnant sur les circulations horizontales communes sont pare-flammes de degré une heure et équipés d'un ferme-porte ou E 60 - C.Article GH A 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Distance maximale d'évacuation
En complément des dispositions de l'article GH 24 § 1 et § 2, la distance séparant une porte d'appartement de l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche, mesurée dans l'axe des circulations, est au maximum de vingt mètres.Article GH A 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Caves et celliers
Lorsque des caves ou des celliers sont groupés à un niveau quelconque de l'immeuble, les dispositions de l'article GH 61 ne s'appliquent pas à l'ensemble constitué par ces locaux mais il est recoupé en unités de surface inférieure à 500 m² qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les parois extérieures sont coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 et le cloisonnement intérieur, à l'exception des blocs-portes, être en matériaux de catégorie M0 ou A1 ;
b) A l'intérieur de chaque unité, la distance à parcourir entre toute porte de cave ou cellier et l'issue de l'unité ne doit pas excéder 20 mètres ;
c) Les issues donnent sur une circulation horizontale commune et sont fermées par des blocs-portes coupe-feu de degré une heure munis d'un ferme-porte ou EI 60 - C et ouvrant sans clé dans le sens de la sortie en venant des caves. Les portes se trouvent à moins de 20 mètres du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ;
d) Les dispositions de l'article GH 28 ne sont pas applicables aux circulations horizontales communes intérieures des unités. Toutefois, chaque unité est équipée d'une détection automatique d'incendie conforme aux dispositions de l'article GH 49.Article GH A 4
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Par dérogation à l'article GH 43 la source de sécurité peut :
- être constituée d'un seul groupe électrogène ;
- alimenter, en plus des installations de sécurité, les installations de chauffage et les pompes de circulation des distributions d'eau sanitaire et leurs surpresseurs.
§ 2. A l'intérieur des logements, les dispositions de l'article GH 46. ne sont pas applicables.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article GH 48, hormis dans les locaux collectifs de plus de 50 m², aucun éclairage de sécurité n'est exigé à l'intérieur des locaux et appartements.
§ 4. Pour ce qui concerne les installations de ventilation mécanique contrôlée, en complément des dispositions de l'article GH 38 § 2, l'exigence de non-propagation du feu et des fumées est également réputée satisfaite par le fonctionnement permanent du ventilateur, conformément aux dispositions de l'article CH 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, et la mise en place du conduit collectif vertical dans une gaine coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.
Le ventilateur est alimenté comme une installation de sécurité. En aggravation, son fonctionnement doit pouvoir être assuré pendant une durée de deux heures avec une température de 200 °C. L'alarme de panne du ventilateur est renvoyée au poste central de sécurité incendie.Article GH A 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Moyens d'alarme et de secours
§ 1. Les diffuseurs sonores sont installés dans les circulations horizontales communes, dans les locaux communs ainsi que dans les unités de caves et celliers définies à l'article GH A 3. Ils doivent pouvoir être vérifiés dans les conditions définies à l'article GH 5 § 3.
§ 2. Par dérogation à l'article GH 51 § 2, l'installation de robinets d'incendie armés n'est pas obligatoire.Article GH A 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
§ 1. En application de l'article GH 62, l'effectif du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes permet de faire assurer la permanence au poste central de sécurité incendie par un agent de sécurité au moins qualifié S.S.I.A.P.2.
En dérogation aux dispositions de l'article GH 56, la surface du poste central de sécurité incendie d'un I.GH A peut être réduite à 30 m², hors base de vie, sauf dans le cas à l'article GH 62 § 4.
§ 2. Des rondes sont effectuées tous les jours et aussi dans les cas particuliers ci-après :
- lors des aménagements ou déménagements ;
- après le travail des ouvriers lorsque des travaux ont été réalisés dans les parties communes.
Pendant les rondes et la surveillance des travaux visés à l'article GH 65, la permanence est assurée au poste de sécurité par une personne connaissant parfaitement les consignes et leur application. Cette personne n'est pas nécessairement qualifiée SSIAP.
§ 3. La surveillance des travaux prévue par les dispositions de l'article GH 62 § 3 ne s'applique pas aux appartements.
Article GH O 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Encloisonnement
Chaque chambre d'hôtel et chaque local de service est séparé des locaux voisins et des circulations horizontales communes par des éléments coupe-feu de degré une heure ou REI 60. Les blocs-portes des chambres sont pare-flammes de degré une heure et munies de ferme-portes ou E 60 - C.Article GH 0 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Distance maximale d'évacuation
En complément des dispositions de l'article GH 24 § 1 et § 2, la distance séparant une porte d'appartement ou de chambre de l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ou au compartiment voisin, mesurée dans l'axe des circulations horizontales communes, est au maximum de vingt mètres.
Lorsque les chambres d'un appartement peuvent être louées séparément, la distance est mesurée depuis la porte de ces chambres et la circulation de l'appartement est traitée comme une circulation horizontale commune.Article GH 0 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Eclairage et prises de courant
§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).
§ 2. Les appareils assurant l'éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus.
§ 3. Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance.
§ 4. Dans les chambres et les appartements les prises de courant sont limitées à 16 ampères.Article GH O 4
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Accès des pompiers
Pour accéder aux ascenseurs prioritaires, les pompiers doivent pouvoir utiliser une entrée signalée et distincte des accès réservés au public.Article GH O 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Détection incendie. - Dispositif de diffusion d'alarme
En complément des dispositions prévues à l'article GH 49, des détecteurs automatiques d'incendie sont également implantés dans les chambres.
Les diffuseurs d'alarme sont installés au moins dans chaque chambre, dans les locaux recevant plus de dix-neuf personnes et dans les circulations horizontales communes.
La sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans une chambre entraîne le seul déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie.
Article GH 0 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Appareils de cuisson et de remise en température
Les appareils de cuisson et de remise en température installés dans les chambres sont exclusivement électriques et d'une puissance inférieure à 3,5 kW.Article GH 0 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
§ 1. En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de la classe GH O comprend, sous la direction du chef du service de sécurité incendie une équipe de trois personnes au moins dont un chef d'équipe.
Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, en fonction de la capacité d'accueil de l'immeuble, est composé au minimum comme suit :
a) IGH O de moins de 250 chambres :
- un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 exclusivement affecté aux tâches de sécurité ;
- deux agents de sécurité au moins, qualifiés SSIAP 1, recrutés soit parmi les services de maintenance technique, soit parmi le personnel administratif ou de réception.
b) IGH O de 250 à 550 chambres :
- un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 exclusivement affecté aux tâches de sécurité ;
- deux agents de sécurité au moins, qualifiés SSIAP 1, pouvant être recrutés parmi le personnel de maintenance technique uniquement.
c) IGH O de 551 à 850 chambres :
- un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 et un agent de sécurité qualifié SSIAP 1 exclusivement affectés aux tâches de sécurité ;
- un agent de sécurité au moins, qualifié SSIAP 1, pouvant être recruté parmi le personnel de maintenance technique uniquement.
d) IGH O de plus de 850 chambres :
- un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 et deux agents de sécurité qualifiés SSIAP 1, exclusivement affectés aux tâches de sécurité.
§ 2. Les rondes assurées par le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu au moins trois fois par nuit.
§ 3. Le personnel d'étages et le personnel de permanence de nuit a reçu une formation complémentaire sur :
- la conduite à tenir en cas d'évacuation en prenant en compte notamment la situation de personnes handicapées, quel que soit leur handicap ;
- la mise en œuvre des moyens de premiers secours.Article GH 0 8
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Plans et consignes
§ 1. Dans les locaux occupés par le public et, en particulier, dans les chambres, un plan sommaire indique la ou les directions à prendre en cas d'évacuation du compartiment.
Ce plan est accompagné de consignes simples sur la conduite à tenir en cas d'incendie ou de diffusion du signal d'alarme.
§ 2. Les consignes prévues ci-dessus sont affichées dans chaque chambre. Elles sont rédigées en français et complétées par une bande dessinée illustrant les consignes. Leur rédaction en langue française peut être complétée par la traduction dans les langues parlées par les usagers habituels. Elles indiquent :
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d'incendie dans votre chambre, Si vous ne pouvez maîtriser l'incendie :
- gagnez l'escalier en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.
En cas de diffusion du signal d'alarme, Si le couloir est praticable :
- gagnez l'escalier en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :
- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence en attendant l'arrivée des pompiers.Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (linges humides), protège longtemps.
Article GH R 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Densité d'occupation
Dans les immeubles de grande hauteur à usage exclusif d'enseignement, l'occupation moyenne d'un compartiment peut, en application de l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation, être de plus d'une personne par dix mètres carrés hors œuvre nette, sans dépasser une personne pour cinq mètres carrés.Article GH R 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Types de locaux
Les immeubles de grande hauteur à usage d'enseignement sont réservés aux disciplines ne nécessitant pas l'existence de laboratoires qui présentent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion ou dont l'activité exige l'emploi des produits prohibés par l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation et l'article GH 36 du présent règlement.
Les locaux d'internat sont interdits dans les immeubles de grande hauteur de classe R.
Article GH R 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Gaines
En aggravation de l'article GH 17 § 3, les gaines ne peuvent se trouver ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes sauf lorsque les circulations horizontales communes desservent des locaux réservés à la formation de personnes adultes.Article GH R 4
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Plafonds suspendus
En aggravation, les dispositions de l'article GH 21 § 3 sont applicables aux plafonds suspendus des locaux.Article GH R 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Encloisonnement
Outre l'encloisonnement des circulations horizontales communes prévu par l'article GH 23 § 3, le volume de chaque compartiment est recoupé en cellules d'une superficie maximale de 500 m² par des éléments coupe-feu de degré une heure ou REI 60 et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure équipés de ferme-porte ou E 30 - C.Article GH R 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Réduction des risques
Les locaux annexes qui présentent des dangers particuliers d'incendie (archives) sont éloignés le plus possible des dispositifs d'accès aux escaliers.Article GH R 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Distance maximale d'évacuation
En complément des dispositions de l'article GH 24 § 1 et § 2, la distance mesurée dans l'axe des circulations de tout poste de travail ou de repos à l'entrée du dispositif d'intercommunication avec l'escalier le plus proche est au maximum de 35 mètres.Article GH R 8
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Aménagement des escaliers
§ 1. En complément des escaliers prévus par l'article GH 24, un troisième escalier établi dans les mêmes conditions dessert, à partir du niveau d'accès des piétons, tous les compartiments dont l'effectif des occupants peut dépasser une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre nette.
§ 2. Les dispositions de l'article GH 25 § 3 ne sont pas applicables aux portes des dispositifs d'intercommunication avec les escaliers qui ont toujours une largeur d'au moins deux unités de passage.
Article GH R 9
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
§ 1. En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de la classe GH R comprend, sous la direction du chef du service de sécurité incendie de l'immeuble un service central, assuré en permanence par au moins un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 et deux agents de sécurité qualifiés SSIAP 1 ;
§ 2. Les rondes assurées par le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu :
- au moins deux fois pendant les heures de présence des étudiants ;
- puis, une ronde immédiatement après le départ des étudiants, la suivante deux heures plus tard et une autre au moins dans le courant de la nuit.
Des exercices d'évacuations périodiques sont organisés dans les conditions prévues à l'article GH 60 ; les occupants sont tenus d'y participer.
§ 3. En période de non-occupation de l'immeuble et sous la responsabilité du mandataire, le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble peut être composé de deux agents seulement, dont un chef d'équipe.
Article GH S
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Champ d'application
§ 1. Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, la plupart des immeubles de ce type ne sont pas soumis au règlement de sécurité concernant les I.GH
Le cas échéant, des mesures concernant la protection et le désenfumage des escaliers ainsi que la détection sont prises.
§ 2. Des dispositions complémentaires peuvent être demandées par la commission de sécurité.
Article GH U 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles de grande hauteur dont l'activité est définie à l'article U 1 du règlement de sécurité des établissements recevant du public.Article GH U 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Activité psychiatrique
Un IGH U ne peut être destiné à l'usage exclusif d'hospitalisation psychiatrique. Néanmoins, une unité psychiatrique peut être autorisée dans un IGH U.
Article GH U 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Communications entre bâtiments
Seuls les différents bâtiments de l'ensemble hospitalier peuvent être reliés entre eux dans les conditions définies à l'article GH 10.
Toutefois, la surface maximale d'un dispositif d'intercommunication telle que définie à l'article GH 25 § 4 peut être dépassée lorsque les conditions de son désenfumage sont prévues en conséquence.Article GH U 4
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Nature des locaux admis dans l'immeuble de grande hauteur
Ne peuvent être compris dans un IGH U que les locaux indispensables au fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire les locaux se rapportant aux services d'hospitalisation, aux services médicaux, administratifs et généraux, à l'exclusion des locaux dangereux visés à l'article GH U 5.
Les services d'hospitalisation peuvent comprendre une ou plusieurs unités de soins y compris celles impliquant une surveillance humaine particulière et permanente des malades, telles que réanimation, soins intensifs, pédiatrie, etc.
Les unités de soins peuvent comprendre les chambres de malades, les bureaux médicaux, les salles de soins et éventuellement les locaux d'enseignement ou les logements intégrés au service, les offices alimentaires et les locaux techniques.Article GH U 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Locaux dangereux exclus de l'immeuble de grande hauteur
En complément des dispositions applicables à tous types d'immeuble de grande hauteur, sont implantés à l'extérieur de l'immeuble :
- tout local où le volume de liquides inflammables, est supérieur ou égal à 10 litres ;
- tout local de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
- les ateliers centraux d'entretien, lingeries centrales et magasins généraux dont la charge calorifique dépasse les limites fixées par l'article GH 61 § 1.
Les parois de ces locaux et leur dispositifs d'intercommunication avec l'immeuble sont réalisés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article GH 10 § 2.Article GH U 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Sous-compartiments
§ 1. Chaque compartiment défini à l'article R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation, comportant des chambres de malades, est divisé en au moins deux sous-compartiments d'une capacité sensiblement équivalente, par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. Les intercommunications entre sous-compartiments, lorsqu'elles ne se situent pas à la jonction entre deux compartiments, sont réalisées par des blocs-portes, pare-flammes de degré une heure ou E 60-C avec des portes en va-et-vient à fermeture automatique. Chaque sous-compartiment a une capacité maximale de 20 lits et être en mesure de recevoir les lits des malades du sous-compartiment contigu le plus important.
Sous réserve de l'application des dispositions ci-dessus et par dérogation, la distance de 30 mètres définie à l'article GH 24 § 2 premier alinéa pourra être portée à 40 mètres.
§ 2. L'implantation des escaliers dans un compartiment est réalisée de telle façon que les occupants puissent, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transiter par un sous-compartiment sinistré.
§ 3. Lorsque le compartiment est susceptible de recevoir plus d'une unité de soins, le recoupement en sous-compartiments correspond, autant que possible, à la séparation des unités de soins.
Article GH U 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Isolement
§ 1. En aggravation des dispositions générales ci-dessus, les baies entre les chambres de malades et les locaux de service sont obturées par des dispositifs pare-flammes de degré une heure ou E 60.
§ 2. Ces chambres sont isolées des chambres voisines ainsi que des circulations horizontales par des parois coupe-feu de degré une heure ou REI 60, munies de blocs-portes, pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 et équipés :
- soit de ferme-porte et éventuellement à fermeture automatique (ou E 30 - C) ;
- soit de ferme-porte avec arrêt, réglé pour un angle d'ouverture d'au moins 90°.
Si des baies de surveillance sont nécessaires, elles seront fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30.
Une porte coulissante non motorisée qui n'est pas soumise à exigence de résistance au feu peut être installée dans les locaux de moins de 10 m².Article GH U 8
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Cas particulier d'isolement
§ 1. Les dispositions de l'article GH U 7 ne sont pas applicables aux unités de soins impliquant une surveillance visuelle constante des malades, sous réserve qu'elles soient isolées des autres unités de soins et des circulations horizontales communes par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120, munies de blocs-portes, pare-flammes de degré une heure équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique ou E 60 - C, asservie à la détection incendie de la circulation. Ces portes peuvent disposer d'un système d'ouverture automatique devant être inhibé en cas de détection automatique d'incendie.
§ 2. Les blocs opératoires sont d'une surface inférieure ou égale à 1 000 m² et délimités par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120, munies de blocs-portes pare-flammes de degré une heure à fermeture automatique ou E 60 - C, asservis à la détection incendie de la circulation. Ces portes peuvent disposer d'un système d'ouverture automatique devant être inhibé en cas de détection automatique d'incendie.Article GH U 9
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Aménagements intérieurs
En complément des dispositions de l'article GH 22 § 3, les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons sont réalisés en matériaux classés en catégorie M2 ou classés C-s2 d1. De plus, ils ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois. Lorsque sont mis en place des éléments de protection des portes, ils sont de catégorie M1 ou classés B-s2 d0.
Les mains-courantes sont en matériaux de catégorie M2 ou en bois de catégorie M3.
Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, satisfont aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1 de mai 1995. Les draps, les alèses et les couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, satisfont aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12 952-1 et 2 avril 1999.Article GH U 10
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Locaux à risques particuliers§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.
§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.
§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :
DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risqueRISQUES MOYENS D'INCENDIE
Locaux fonctionnels
Cuisines
Si la puissance des appareils de cuisson
ou de remise en température est ¹ 20 kW
ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte,
quelle que soit la puissance
Ateliers techniques
Si point chaud
ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³
ou Q ¸ 10 l par local
Local fermé d'accès ambulance
X
Local d'imagerie comprenant des transformateurs
X
Stérilisation
X
Stockage des gaz médicaux
50 l < CE < 200 l
Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables
Tout local
3 l < Q < 10 l par local
Locaux où sont stockées des matières inflammables
Archives
V < 50 m³
Lingerie
Locaux de déchets
Autres réserves
Pharmacie5 m³ < V < 100 m³
Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
CE : capacité en eau, exprimée en litres.
§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :
- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;
- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :
- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.§ 5. Interdictions :
Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.Article GH U 11
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Gaines et plafonds
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GH 17, les gaines verticales mettant en communication l'atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver, ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes, à l'exception des gaines d'ascenseurs (dont les monte-malades) conformes à l'article GH 30.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article GH 21 § 1, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds de toutes les circulations sont exclusivement de catégorie M 0 ou A2 - s2, d0.Article GH U 12
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Dispositions diverses
§ 1. Les dispositions des articles U 28 et U 29 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.
§ 2. Les espaces faisant l'objet des cas particuliers d'isolement cités à l'article GH U 8 peuvent ne pas être désenfumés quelle que soit leur superficie.
Dans le cas de compartiments divisés en sous-compartiments, les calculs de désenfumage sont réalisés sur la base du sous-compartiment.
§ 3. En dérogation aux dispositions générales du présent règlement, le fonctionnement des installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires, les locaux de réanimation et de soins intensifs est indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l'immeuble de grande hauteur. Il ne doit pas être interrompu par un arrêt de fonctionnement dans tout autre local ainsi que par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 § 2 du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Cette disposition peut s'appliquer à d'autres locaux spécifiques après avis de la commission de sécurité.
§ 4. Les dispositions de la section XVI, du chapitre IX du livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public (type U), relatives aux conditions d'installations des gaz médicaux sont applicables.
Toutes dispositions sont prises de façon à éviter qu'un incendie survenant dans un compartiment n'interrompe la desserte en gaz médicaux des autres compartiments. Chaque compartiment et chaque espace faisant l'objet des cas particuliers d'isolement cités à l'article GH U 8 dispose d'une vanne de sectionnement de l'alimentation des gaz médicaux qui y sont desservis.
Les installations de gaz médicaux sont vérifiées annuellement par un organisme agréé.
Article GH U 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Circulations horizontales communes et portes
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GH 23 § 1, les circulations horizontales communes des compartiments renfermant des chambres de malades ont une largeur de 3 UP au moins. Cette prescription ne vise pas les dispositifs d'intercommunication entre sous-compartiments, qui demeurent soumis aux dispositions de l'article GH U 6 § 1.
§ 2. Les dispositions de l'article GH 25 § 3 ne sont pas applicables. Les portes des dispositifs d'intercommunication comportent au moins deux unités de passage.
Article GH U 14
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Installations électriques
§ 1. L'alimentation par la source de sécurité des ascenseurs peut être limitée à quatre appareils dont au moins deux permettent le transport des malades alités. Ces appareils sont également répartis sur deux batteries différentes.
Il est prévu en outre un dispositif manuel permettant de commuter l'alimentation sur d'autres ascenseurs. Ce dispositif est placé à proximité du local de la machinerie d'ascenseurs.
§ 2. Les équipements indispensables à la sécurité hospitalière sont traités comme des installations de sécurité définies à l'article GH 3.
§ 3. Les installations électriques sont, en outre, conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical. Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires.
§ 4. Toutes les dispositions sont prises de façon à éviter qu'un incendie survenant dans un compartiment n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les autres compartiments.
§ 5. La présence physique d'une personne qualifiée pour l'exploitation et l'entretien des installations électriques de l'immeuble est requise en permanence.
Article GH U 15
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Système de sécurité incendie
§ 1. En aggravation de l'article GH 49 § 4, les détecteurs automatiques d'incendie sont installés dans tous les locaux à l'exception des escaliers et des sanitaires.
§ 2. La sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans une circulation horizontale commune entraîne la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article GH 49 § 6.
En aggravation aux dispositions de l'article GH 49 § 6.1, La sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans une circulation horizontale commune entraîne l'alarme générale sélective dans la zone d'alarme définie au paragraphe 3 du présent article.
Les dispositions de l'article GH 49 (§ 6.2) ne s'appliquent pas.
Le cas échéant, en aggravation aux dispositions de l'article GH 49 § 6.3 la sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans les locaux qui y sont définis met également en œuvre l'alarme générale sélective, le déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d'évacuation des occupants sur l'extérieur et des portes verrouillées du compartiment concerné, le déverrouillage des portes destinées à l'accès des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, le désenfumage éventuel du local et, lorsqu'ils existent, les dispositifs actionnés de sécurité du local.
§ 3. En complément de l'article GH 49 § 5 et § 6, une zone d'alarme est étendue à un étage, et aux étages correspondants au compartiment sinistré, une zone de compartimentage correspond à un compartiment et une zone de désenfumage correspond à un sous-compartiment.
§ 4. L'unité de gestion d'alarme de type I.GH permet la diffusion de l'alarme générale sélective.
Dans chaque sous-compartiment est installé, au minimum, un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.
§ 5. Une unité d'aide à l'exploitation est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des systèmes de détection incendie et des centralisateurs de mise en sécurité incendie dans les IGH U Elle est alimentée par une alimentation électrique de sécurité telle que définie à l'article GH 3.
§ 6. En cas de surveillance centralisée d'un site tel que prévu à l'article GH U 19 § 3, seuls les systèmes de sécurité incendie des établissements placés sous la même direction que l'immeuble de grande hauteur peuvent être surveillés depuis le poste central de sécurité incendie de l'IGH U.Article GH U 16
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Alerte
En application de l'article GH 50 § 2, le poste central de sécurité incendie de l'établissement est relié au centre de traitement de l'alerte conformément aux dispositions de l'article MS 71 du règlement de sécurité des établissements recevant du public.Article GH U 17
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Extincteurs
Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum sont disposés de façon à répondre aux conditions suivantes :
- ils sont judicieusement répartis ;
- il existe un minimum d'un appareil pour 200 m², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- un extincteur est placé à proximité des dispositifs de franchissement entre deux sous-compartiments.
Des extincteurs appropriés aux risques particuliers complètent ce dispositif.
Article GH U 18
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Organisation de la sécurité en cas d'incendie
§ 1. Les modalités d'évacuation de première phase définies à l'article GH 63 sont reconnues réalisées par le transfert horizontal des lits d'un sous-compartiment à un autre. Les obligations relatives à la formation pour l'application des consignes par le personnel de l'immeuble ainsi que l'action du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre sont précisées dans la note prévue à l'article GH 60 § 3 ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie ou soumis à son avis. Il est tenu à jour.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article GH 60, tout le personnel de l'établissement est informé sur les dangers d'un incendie dans un IGH U et est formé :
- à l'exécution de consignes précises en vue de limiter l'action d'un feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation ;
- à la mise en œuvre des moyens d'extinction.
§ 3. Des exercices d'évacuation simulée sont organisés périodiquement afin de maintenir le niveau d'entraînement des personnels.
Une fois par an, les pompiers sont invités à s'associer à un tel exercice. Ces exercices font l'objet d'une inscription sur le registre de sécurité de l'IGH UArticle GH U 19
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
§ 1. En application de l'article GH 62, le service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes comprend, sous la responsabilité du chef du service de sécurité incendie de l'immeuble, un service central de sécurité incendie dont la composition permet d'assurer une permanence de cinq agents de sécurité incendie au moins dont un chef d'équipe.
§ 2. Outre celles énumérées à l'article GH 62, le service central de sécurité incendie a notamment pour mission :
- de connaître les risques particuliers que présentent certains services de l'établissement ;
- d'assurer les rondes au moins dans tous les locaux qui ne sont pas surveillés en permanence. La fréquence de ces rondes est fonction des risques, avec un minimum de quatre rondes par vingt-quatre heures ;
- d'agir en première intervention sur tout dysfonctionnement technique dans l'IGH U (disjonction, fuite d'eau, ...) qui pourrait compromettre la poursuite de l'exploitation de tout ou partie du bâtiment, en s'appuyant sur tout dispositif d'information et de communication ;
- d'assurer d'autres missions de sécurité spécifiques, après avis de la commission de sécurité (protection incendie d'une hélistation, participation sur demande de la direction à l'organisation d'un plan blanc, d'un protocole d'accueil d'un blessé radio contaminé aux urgences, ...).
§ 3. Dans le cas d'un site hospitalier comportant plusieurs bâtiments, immeubles de grande hauteur ou non, l'organisation du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes peut être centralisée aux conditions suivantes :
- respecter les dispositions de l'article GH 62 § 3.
- respecter les dispositions du § 2 ci-dessus ; dans ce cas, si la présence physique permanente d'une personne qualifiée en installations électriques est assurée par un personnel du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, il dispose de la compétence et des qualifications nécessaires.
Article GH W 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Particularités
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-9 (2°) du code de la construction et de l'habitation, les immeubles de la classe GH W1 peuvent ne comporter qu'un escalier lorsque les conditions ci-après sont simultanément réalisées :
- il s'agit de la situation existante à la date de publication du présent arrêté ;
- la surface hors œuvre nette de chaque compartiment, définie à l'article 10 du décret, n'excède pas 750 m² ;
- la distance séparant les sorties des différents locaux sur les circulations horizontales communes de l'un des dispositifs d'accès à l'escalier n'excède pas 10 mètres. Il ne peut exister plus de deux dispositifs d'accès à l'escalier par niveau ;
- les locaux d'archives visés à l'article GH 61 § 4 ne sont aménagés qu'aux derniers niveaux et ne comportent pas de bureaux.
Article GH W 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Encloisonnement
§ 1. En plus de l'encloisonnement des circulations horizontales communes prévues par l'article GH 23, paragraphe 3, le volume occupé par les locaux privatifs dans chaque compartiment et à chaque niveau est recoupé en volumes au plus égaux à la moitié du volume total de ces locaux, à plus ou moins 5 % près, par des éléments coupe-feu de degré une heure ou REI 60 et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, équipés de ferme-porte ou E 30 - C.
§ 2. Par dérogation à l'article GH 23, paragraphe 3, les cloisons des circulations horizontales communes peuvent comporter des éléments verriers pare-flammes de degré une heure ou E 60, à partir d'une hauteur de un mètre au-dessus du plancher ou, sans allège, des éléments verriers EW 60.
§ 3. Les portes prévues à l'article GH 25, paragraphe 3, et celles définies au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être à fermeture automatique si elles respectent l'ensemble des conditions suivantes :
- le dispositif répond aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 ;
- la fermeture de l'ensemble des portes par compartiment est obtenue conformément aux dispositions de l'article GH 49, paragraphe 6.1 et 6.2, sans obligation de signalisation.Article GH W 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Distance maximale d'évacuation
En complément des dispositions de l'article GH 24, paragraphe 1 et paragraphe 2, la distance, mesurée dans l'axe des circulations remplit l'une des conditions suivantes :
- soit 35 mètres au maximum entre tout poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ;
- soit 25 mètres au maximum entre tout poste de travail et l'accès à une circulation horizontale commune sans que la distance entre un poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche n'excède 40 mètres.Article GH W 4
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Alarme
Les dispositifs sonores prévus par l'article GH 49 sont installés dans les locaux recevant au moins vingt personnes et dans les circulations horizontales communes et privatives.Article GH W 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes§ 1. Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de classe GH W1 ou GH W2 comprend, sous la direction du chef de sécurité incendie de l'immeuble :
a) Un service central de sécurité incendie dont la composition est fixée comme suit en fonction de la classe de l'immeuble :
- GH W 1 :
- en période d'occupation de l'immeuble : un chef d'équipe ;
- en période de non-occupation et en dérogation aux dispositions de l'article GH 62 : une personne connaissant parfaitement les consignes et leur application.
- GH W2 : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité en période de non-occupation ;b) Un service local de sécurité incendie par compartiment, constitué selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.
§ 2. Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. Il est composé d'un chef de compartiment et d'agents désignés parmi le personnel permanent de chaque entreprise au prorata de son effectif. Le nombre d'occupants ainsi désignés est égal au vingt-cinquième au moins des occupants du compartiment, avec un minimum de six.
§ 3. Les rondes assurées par le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu, la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.
Le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes organise des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 § 2 et les occupants sont tenus d'y participer.
§ 4. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :
- d'alerter le service central de sécurité incendie ;
- de vérifier l'isolement du compartiment par la fermeture des portes coupe-feu ;
- d'organiser l'évacuation du compartiment, en prenant en compte, le cas échéant, la situation de personnes en situation de handicap ;
- de mettre en œuvre les moyens de premiers secours ;
- de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.
Article GH Z
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Champ d'application
§ 1. L'aménagement dans un bâtiment d'habitation, dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, de locaux affectés à une ou plusieurs des activités autorisées par l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, a pour effet de le placer dans la catégorie des immeubles de grande hauteur. Il est alors de la classe Z.
§ 2. Toutefois, le bâtiment n'est pas considéré comme immeuble de grande hauteur dans les cas suivants, réputés lui conférer l'indépendance requise à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation :
a) Les locaux sont affectés à une activité professionnelle et font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale.
b) Les locaux sont affectés à des activités professionnelles de bureaux, ou constituent un établissement recevant du public dépendant d'une même personne physique ou morale et répondent simultanément aux conditions suivantes :
- ils forment un seul ensemble de locaux contigus, d'une surface de 200 m² au plus, pouvant accueillir moins de vingt personnes à un même niveau ;
- ils sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure ou REI 60 et des blocs-portes, pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30.
c) Les locaux sont affectés à des activités professionnelles de bureaux, ou constituent des établissements recevant du public de 5e catégorie qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
- le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à huit mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;
- chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie répondant aux caractéristiques définies dans l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ;
- ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120, sans aucune intercommunication.
d) De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens des dispositions de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe GH Z, si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés, au sens de l'arrêté précité relatif à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation, de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.
e) Lorsqu'un établissement recevant du public du 1er groupe est implanté ou s'implante dans l'emprise d'un immeuble d'habitation de la 4e famille existant à la date d'application du présent règlement, l'ensemble, pour ne pas être classé GH Z, répond au moins aux conditions suivantes :
- l'établissement recevant du public respecte les dispositions qui lui sont applicables au titre du règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation qui n'atténuent pas les dispositions ci-dessous ;
- l'établissement recevant du public est composé, pour la partie accessible au public, d'un seul volume de plain-pied ;
- l'établissement recevant du public est composé d'un seul niveau de plain-pied ;
- les parois et planchers séparant l'immeuble d'habitation de la 4e famille de l'établissement recevant du public du 1er groupe sont coupe-feu de degré trois heures ou REI 180. Les éléments porteurs de l'immeuble d'habitation de la 4e famille traversant ces volumes sont stables au feu de degré trois heures ou R. 180 ;
- l'indépendance de l'établissement recevant du public est complète par rapport au reste de l'immeuble (accès, dégagements, installations techniques) ;
- il n'existe aucune communication entre l'établissement recevant du public et le bâtiment d'habitation ;
- les réserves éventuelles de l'établissement recevant du public sont limitées chacune à 200 m² et à 500 m³, sans communication entre elles et isolées par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. Les blocs-portes de ces réserves débouchant sur les parties accessibles au public sont coupe-feu de degré une heure et équipées de ferme-portes ou EI 60 - C ;
- les conditions de desserte et d'accès du bâtiment d'habitation de la 4e famille telles que définies au permis de construire sont conservées ;
- il existe un C + D de 1,50 mètre au moins placé au-dessus et au droit de l'établissement recevant du public, si celui-ci est à l'aplomb de la façade ou une avancée en couverture pare-flammes de degré deux heures ou E 120, d'au moins 1, 50 mètre et jusqu'à 8 mètres de distance dans les autres cas.
Article GHTC
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Champ d'application
Les dispositions jointes en appendice au présent titre constituant le cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne s'appliquent aux tours de contrôle répondant aux conditions définies à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article ITGH 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Généralités
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent en complément et en aggravation des dispositions prévues aux autres chapitres du présent règlement de sécurité.Article ITGH 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Structures
Les éléments de construction primaires porteurs sont stables au feu de degré trois heures ou R.180.Article ITGH 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Escaliers
Les gaines d'escaliers sont recoupées tous les 100 mètres de hauteur environ pour former des volumes en superposition. Le passage entre deux volumes successifs précités est réalisé à un même niveau par un dispositif d'intercommunication commun aux deux volumes. Ce dispositif d'intercommunication permet également d'accéder à la circulation horizontale commune.Article ITGH 4
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Ascenseurs prioritaires pompiers
§ 1. Chaque niveau de l'ITGH dispose d'un compartiment desservi par au moins trois ascenseurs pompiers tels que définis à l'article GH 34. Ils respectent, en outre, les conditions suivantes :
- deux ascenseurs sont capables de desservir le niveau le plus élevé de l'immeuble depuis le niveau d'accès des secours dans un temps maximal de 60 secondes ;
- le troisième ascenseur, permettant d'emporter une charge de 2 500 kg, est capable de desservir le dernier niveau dans un temps maximum de 120 secondes.
§ 2. Lorsque l'immeuble dispose de plusieurs compartiments par niveaux, communiquant conformément aux dispositions de l'article GH 25, la desserte de chaque niveau s'effectue selon les dispositions suivantes :
- au moins un compartiment répond aux dispositions du § 1 ;
- les autres compartiments disposent chacun de deux ascenseurs pompiers tels que définis à l'article GH 34 ; le premier ascenseur le desservant depuis le niveau d'accès des secours dans un temps maximum de 60 secondes, le second ascenseur, permettant d'emporter une charge de 2 500 kg, le desservant dans un temps maximum de 120 secondes.Article ITGH 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Moyens d'extinction
§ 1. Un système d'extinction automatique de type sprinkleur couvre l'ensemble de l'immeuble. Il est installé conformément aux dispositions de l'article MS 25 du règlement de sécurité des établissements recevant du public. En présence de risques spécifiques, une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants, ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité, peut être mise en place.
§ 2. Les immeubles de très grande hauteur disposent d'une colonne en charge par cage d'escalier, en application des dispositions de l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation.
Ces colonnes en charge sont alimentées par deux dispositifs de surpression indépendants.
Chaque groupe de surpresseurs assure, en permanence, à chaque niveau et dans chaque colonne, un débit de 2 000 litres par minute sous une pression comprise entre 7 et 9 bars.
L'alimentation électrique des dispositifs de surpression est réalisée de telle sorte qu'un incident survenant sur un équipement n'affecte pas le bon fonctionnement du ou des autre(s). Le choix d'alimenter les colonnes en charge à partir de l'un ou l'autre des groupes surpresseurs est réalisé par une seule action à partir d'une commande manuelle depuis le poste central de sécurité incendie.
Le réseau d'alimentation en eau des colonnes en charge constitue un réseau maillé par immeuble. Des dispositifs d'isolement de l'alimentation en eau d'une colonne en charge par rapport à une autre colonne en charge sont mis en place. Ces dispositifs d'isolement disposent de contrôles de positions reportés au poste central de sécurité incendie.
Les réservoirs d'eau destinés aux colonnes en charge disposent d'une capacité en eau telle que 240 m³ au moins soient exclusivement réservés au service d'incendie. Ils sont alimentés en permanence par les moyens propres à l'immeuble prévus à l'article GH 52 § 1 avec un débit minimal de 2 000 litres par minute. Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse de l'immeuble, les deux groupes de surpresseurs sont installés dans deux locaux techniques distincts réservés à cet usage unique.Article ITGH 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Charge calorifique
Les dispositions prévues à l'article I.T.GH 5 § 1 ne s'opposent pas à l'application des mesures relatives aux charges calorifiques surfaciques définies à l'article GH 61.Article ITGH 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Local de gestion d'intervention. - Local de sécurité incendie avancé
§ 1. Un local de gestion d'intervention, contigu au poste central de sécurité incendie, est installé afin de permettre aux services publics de secours et de lutte contre l'incendie d'organiser et de gérer leurs moyens mis en œuvre en cas d'incendie ou, s'ils le jugent nécessaire, de tout autre événement concernant l'immeuble où ils seraient engagés.
Ce local a une surface d'au moins 150 m² et dispose d'un moyen de liaison direct avec le poste central de sécurité incendie ainsi que d'une liaison téléphonique urbaine fixe.
Un local identique à celui défini ci-dessus, appelé local de sécurité incendie avancé, est installé à un niveau situé sensiblement aux deux tiers de la hauteur de l'immeuble de très grande hauteur. Quelle que soit son utilisation en dehors des situations de crise, il peut être activé sans délai ni contrainte particulière dès que le responsable des pompiers en effectue la demande. Le cheminement permettant aux intervenants de rejoindre ce local depuis les escaliers et les ascenseurs est balisé.
§ 2. Les dispositions définies à l'article GH 62 § 4 ne sont pas autorisées pour les immeubles de très grande hauteur.Article ITGH 8
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Composition du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes d'un ITGH est composé d'au moins un chef de service de sécurité incendie, deux chefs d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 et trois agents de sécurité qualifié SSIAP 1.
La composition de ce service peut être augmentée sur demande de la commission de sécurité selon les activités recensées dans l'ITGH.