Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Contrôleur de classe exceptionnelle
    Contrôleur de classe exceptionnelle
    des services techniques

    7e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    8e échelon
    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
    5e échelon :


    ― à partir d'un an
    8e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    7e échelon
    Ancienneté acquise majorée de deux ans
    4e échelon :


    ― à partir d'un an
    7e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    6e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    3e échelon
    6e échelon
    2/5 de l'ancienneté acquise
    2e échelon :


    ― à partir d'un an
    5e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    4e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise
    1er échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    Contrôleur de classe supérieure
    Contrôleur de classe supérieure
    des services techniques

    8e échelon
    12e échelon
    Ancienneté acquise majorée de deux ans
    7e échelon :


    ― à partir de deux ans
    12e échelon
    Ancienneté acquise au-delà de deux ans
    ― avant deux ans
    11e échelon
    Ancienneté acquise majorée de deux ans
    6e échelon :


    ― à partir d'un an six mois
    11e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
    ― avant un an six mois
    10e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
    5e échelon :


    ― à partir de deux ans
    10e échelon
    Ancienneté acquise au-delà de deux ans
    ― avant deux ans
    9e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    4e échelon :


    ― à partir d'un an six mois
    9e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
    ― avant un an six mois
    8e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
    3e échelon :


    ― à partir d'un an
    8e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    7e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
    2e échelon :


    ― à partir d'un an
    7e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    6e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
    1er échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    Contrôleur de classe normale
    Contrôleur de classe normale
    des services techniques

    13e échelon
    12e échelon
    Ancienneté acquise
    12e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    10e échelon
    Ancienneté acquise
    10e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    9e échelon
    8e échelon
    Ancienneté acquise
    8e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    Sans ancienneté
    6e échelon :


    ― à partir de six mois
    6e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
    ― avant six mois
    6e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
    4e échelon :


    ― à partir d'un an
    5e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    4e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
    3e échelon :


    ― à partir d'un an
    4e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    3e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise

    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
    Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    I. ― Les contrôleurs stagiaires des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
    II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
    III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.
    IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
    II. ― Les contrôleurs de classe normale et les contrôleurs de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur en application du décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et, enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est maintenu jusqu'à son renouvellement.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    A modifié les dispositions suivantes :

    Arrêté du 30 décembre 2009

    Art. 1

  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994
    Art. ANNEXE I


    -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009

    Art. ANNEXE

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.