Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L531-5, Art. L531-6, Art. L531-7
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 104
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L551-1
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des bases mensuelles de calcul des prestations familiales est fixé à 399 € pour 2012.Ce montant ne peut servir de référence à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article L. 551-1.
III.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-2, du dernier alinéa de l'article L. 531-2 et du troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources servant à déterminer le droit aux prestations familiales sous conditions de ressources sont revalorisés de 1 % pour 2012.
IV.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, le plafond de ressources servant à déterminer le droit à l'allocation de rentrée scolaire est revalorisé de 1 % pour 2012.
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 8 : Allocation de logement familiale. ― Primes de déménagement. ― Prêts à l'amélioration de l'habitat ― Prêts à l'amélioration du lieu d'accueil.
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L755-21-1
Article 106
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 56,0 milliards d'euros.