LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 102

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L531-5, Art. L531-6, Art. L531-7


  • Article 103

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L581-2


  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L551-1

    II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des bases mensuelles de calcul des prestations familiales est fixé à 399 € pour 2012.

    Ce montant ne peut servir de référence à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article L. 551-1.

    III.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-2, du dernier alinéa de l'article L. 531-2 et du troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources servant à déterminer le droit aux prestations familiales sous conditions de ressources sont revalorisés de 1 % pour 2012.

    IV.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, le plafond de ressources servant à déterminer le droit à l'allocation de rentrée scolaire est revalorisé de 1 % pour 2012.


  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


    Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,5 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 56,0 milliards d'euros.