LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    I à XXVIII. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L242-11, Art. L612-4, Art. L612-9, Art. L613-1


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L131-6-3, Art. L612-5

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-14-1, Art. L133-6-8, Art. L136-3, Art. L136-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L131-6, Art. L131-6-1, Art. L131-6-2

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L242-12-1


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-6-2

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L613-8-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L635-5, Art. L642-1, Art. L642-2, Art. L642-2-1, Art. L645-2, Art. L652-6, Art. L722-4, Art. L723-5, Art. L723-15, Art. L756-4, Art. L756-5

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L722-1-1
    XXIX. - A titre transitoire, la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l'article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. A cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant état de leur choix à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au régime social des indépendants au plus tard le 31 mars 2012.

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code rural
    Art. L725-21

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


    I et II.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-5-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L244-3

    III.-Le I du présent article est applicable pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2015 pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1272-5


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-8-3, Art. L133-8-4, Art. L241-17
    - Code du travail
    Art. L1272-5

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L243-7
    - Code des juridictions financières
    Art. L111-6


  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des juridictions financières
    Art. L132-2-2

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


    Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


    (En milliards d'euros)




    MONTANTS LIMITES

    Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    22 000

    Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

    2 900

    Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

    1 450

    Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

    50

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

    900

    Caisse nationale des industries électriques et gazières

    600

    Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

    650

    Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

    50


    A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.