Décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022 - art. 19


    Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe et le troisième concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

    Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Le jury de chaque concours comprend au moins :
    a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
    b) Deux personnalités qualifiées ;
    c) Deux élus locaux.
    Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion, qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
    L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice des concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
    Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note de 10 sur 20 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires. Ils sont valables uniquement pour l'admission.
    Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
    Cette liste est distincte pour chacun des concours.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.