Article 18
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par les dispositions du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(décret n° 95-33 du 10 janvier 1995)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Assistant de conservation hors classe
Assistant de conservation principal de 1re classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/9 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― au-delà d'un an
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Assistant de conservation de 1re classe
Assistant de conservation principal de 2e classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Assistant de conservation de 2e classe
Assistant de conservation
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-847 du 2 septembre 1991)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Assistant qualifié hors classe
Assistant de conservation principal de 1re classe
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an et six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Assistant qualifié de 1re classe
Assistant de conservation principal de 1re classe
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
3e échelon :
― à partir de deux ans
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Assistant qualifié de 2e classe
Assistant de conservation principal de 2e classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir de six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
― à partir de six mois
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régis respectivement par les décrets n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation prévu par le présent décret.
II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe prévu par le présent décret.
III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation du cadre d'emplois d'intégration.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.
III. ― Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret du 2 septembre 1991 précité ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades d'assistant de conservation et d'assistant de conservation principal de 2e classe régis par le présent décret.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe, régis par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et les tableaux d'avancement aux grades d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe, régis par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, des décrets n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et enfin reclassés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Les fonctionnaires qui ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou pour l'avancement au grade d'assistant qualifié de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés du patrimoine et des bibliothèques régi par la décret n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Leur reclassement s'effectue dans les conditions fixées au II de l'article 24 du présent décret.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 7 et 11 du présent décret, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé est fixée conformément aux dispositions de l'article 30 de ce dernier décret.