Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

JORF n°0273 du 25 novembre 2011

En vigueur depuis le 01/12/2011En vigueur depuis le 01 décembre 2011

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011


I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation prévu par le présent décret.
II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe prévu par le présent décret.
III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.