Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Les dispositions des articles 128 et 129 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels de droit public, à l'exception :

    1° Des agents contractuels de droit public de catégorie “ conception et encadrement ”, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même commune ou par le même groupement de communes ou le même établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ;

    2° Des agents contractuels de droit public du niveau des catégories “ maîtrise ”, “ application ” et “ exécution ”, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même commune ou par le même groupement de communes ou le même établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française.

  • Article 56

    Version en vigueur du 18/11/2011 au 05/12/2024Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 05 décembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 53


    L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 55 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par écrit l'autorité dont il relève au moins un mois au plus tard avant la cessation de ses fonctions ou la mise en congé sans rémunération dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
    Tout changement d'activité, pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.