Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 55

    I.-Le présent chapitre est applicable à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 28-1 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

    II.-Pour l'application à la commission consultative paritaire des dispositions, mentionnées dans le présent chapitre, de la section 2 du chapitre II du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé :

    1° La référence aux commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est remplacée par la référence à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 28-1 de la même ordonnance ;

    2° La référence aux fonctionnaires est remplacée par la référence aux agents contractuels ;

    3° La référence à l'autorité de nomination est remplacée par la référence à l'autorité de recrutement.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 56

      Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 63, constatée par le président du centre de gestion et de formation, ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.

      Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

      Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

      Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité, pour adoption ou pour paternité et d'accueil de l'enfant, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs du centre de gestion et de formation. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par le centre de gestion et de formation.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57

      La désignation des représentants de la commission consultative paritaire est régie par les articles 45,46,48,49 et 51 à 62 du décret mentionné au II de l'article 57 et par les dispositions de la présente section.

      La liste électorale est arrêtée par l'autorité de recrutement et les électeurs sont classés par ordre alphabétique.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57

      Les élections de la commission consultative paritaire se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions de l'article 43 du décret mentionné au II de l'article 57. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.

      Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57

      Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :

      1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;

      2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

      Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement d'origine.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57

      Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

      1° Des agents en congé de grave maladie ;

      2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

      3° Des agents frappés d'une incapacité mentionnée à l'article L. 6 du code électoral.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57

      Le centre de gestion et de formation, en charge de l'organisation des élections, fixe, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

      Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la fonction des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

      La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par le centre de gestion et de formation.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57

      Lorsque les élections des représentants du personnel de la commission consultative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 61, le centre de gestion et de formation procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du présent décret.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 58

      I.-La commission consultative paritaire connait :

      1° Des questions d'ordre individuel relatives :

      a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application du I de l'article 72-6 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

      b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;

      c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent contractuel selon les modalités prévues aux articles 19 et 46-4.

      2° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation prévu à l'article 8 ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation pendant deux années consécutives.

      II.-Elle se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

      III.-Elle est saisie, à la demande de l'intéressé :

      1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

      2° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 2-6 ;

      3° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ;

      4° Du refus opposé à une demande d'un congé pour convenances personnelles.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 59

      I.-Le conseil de discipline est régi par les dispositions des articles 131 à 133,135,136,138,139 et 141 à 147 du décret du 29 août 2011 susvisé et par les dispositions de la présente section.

      II.-Pour l'application des dispositions du décret mentionné à l'alinéa précédent :

      1° La référence aux fonctionnaires est remplacée par la référence aux agents contractuels ;

      2° La référence à l'autorité de nomination est remplacée par la référence à l'autorité de recrutement.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 59

      Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire.

      Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

      Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.

      Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.

      Si l'application des précédents alinéas ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée par tirage au sort parmi les agents contractuels. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

      Le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion et de formation, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 59

      Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 41.

      Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

      L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité de recrutement disposant du pouvoir disciplinaire.