Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

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Article 62

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Création Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57

Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :

1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;

2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.

Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement d'origine.