Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Les agents contractuels occupant à temps complet un emploi permanent des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française comptant au moins trois ans de services effectifs, qui désirent parfaire leur formation, en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels, peuvent bénéficier d'un congé dans les conditions prévues au 1° de l'article 171 du décret du 29 août 2011 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2


    L' agent contractuel bénéficiaire d'un congé défini à l'article 8 perçoit une rémunération égale à 75 % du traitement brut qu'il percevait au moment de la mise en congé.
    La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de service au-delà des trois premières années.
    Cette rémunération est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dont relève l'intéressé.

  • La demande de congé de formation doit être présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation.

    Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité dont relève l'agent contractuel doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2


    L' agent contractuel doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, remettre à l'autorité dont il relève une attestation de présence effective en formation.
    En cas d'absence sans motif valable dûment constaté par l'organisme dispensateur de formation, il est mis fin au congé de l' agent contractuel ; celui-ci est tenu de rembourser les indemnités perçues.