Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 10
Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2

La demande de congé de formation doit être présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité dont relève l'agent contractuel doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.