Article 108
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
I. ― Le fonctionnaire à temps non complet ne peut bénéficier des dispositions du II de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
II. ― Le fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée que :
1° S'il occupe un seul emploi à temps non complet ;
2° Lorsque le détachement intervient de plein droit pour l'exercice d'un mandat syndical ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et du territoire de la Polynésie française.Article 109
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La mise en disponibilité d'un fonctionnaire occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est prononcée par décision conjointe des autorités de nomination concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.Article 110
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le fonctionnaire qui occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française bénéficie des congés prévus aux 1°, 6° et 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée à la même époque dans chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui l'emploie.
En cas de désaccord entre les autorités de nomination intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité de nomination de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier.