Article 104
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :
1° Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail applicable localement en Polynésie française, dans un cadre d'emplois ;
2° Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret, par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.Article 105
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.
Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi par une autre commune, un autre groupement de communes ou un autre établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, par voie de recrutement direct. Si le recrutement initial est intervenu antérieurement à la publication du présent décret, le nouveau recrutement peut intervenir même si l'agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant.
Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination. Il n'est plus soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation initiale.
S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis par écrit des autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française concernés.Article 106
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.Article 107
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Un fonctionnaire percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même commune, du même groupement de communes, d'un établissement public administratif relevant de la même commune de la Polynésie française ou du même établissement public administratif.
Article 108
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
I. ― Le fonctionnaire à temps non complet ne peut bénéficier des dispositions du II de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
II. ― Le fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée que :
1° S'il occupe un seul emploi à temps non complet ;
2° Lorsque le détachement intervient de plein droit pour l'exercice d'un mandat syndical ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et du territoire de la Polynésie française.Article 109
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La mise en disponibilité d'un fonctionnaire occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est prononcée par décision conjointe des autorités de nomination concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.Article 110
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le fonctionnaire qui occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française bénéficie des congés prévus aux 1°, 6° et 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée à la même époque dans chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui l'emploie.
En cas de désaccord entre les autorités de nomination intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité de nomination de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier.
Article 111
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le fonctionnaire à temps non complet bénéficie d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour le fonctionnaire à temps complet du même grade.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi.Article 112
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée d'un fonctionnaire qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant de communes de la Polynésie française sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités de nomination concernées et après avis de la commission administrative paritaire, par l'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son activité dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier.
En cas de désaccord entre les autorités de nomination, les décisions autres que celles relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par le fonctionnaire ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.
Article 113
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont prononcées par l'autorité de nomination qui a engagé la procédure disciplinaire après avis des autres autorités concernées.
Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée peut être cependant accordé par chacune des autorités de nomination concernées.
Article 114
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La démission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet intervient au titre du seul emploi pour lequel l'intéressé la présente.Article 115
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 66 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée intervient conformément aux dispositions de l'article 124 du décret du 29 août 2011 susvisé au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.Article 116
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités de nomination concernées.Article 117
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
En cas de refus de la modification du nombre d'heures de service ou en cas de suppression de l'emploi, il est fait application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion et de formation, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans la même subdivision administrative et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.Article 118
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La radiation des cadres pour abandon de poste est prononcée par l'autorité compétente après que l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis par écrit en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai d'un mois à partir de la date de réception par l'intéressé de ladite mise en demeure.
La mise en demeure informe expressément l'intéressé du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable dans le cas où il ne rejoindrait pas son poste ou ne reprendrait pas son service à l'issue du délai d'un mois précédemment mentionné.