Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


    Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :
    1° Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail applicable localement en Polynésie française, dans un cadre d'emplois ;
    2° Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret, par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


    Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.
    Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi par une autre commune, un autre groupement de communes ou un autre établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, par voie de recrutement direct. Si le recrutement initial est intervenu antérieurement à la publication du présent décret, le nouveau recrutement peut intervenir même si l'agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant.
    Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination. Il n'est plus soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation initiale.
    S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis par écrit des autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française concernés.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


    Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


    Un fonctionnaire percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même commune, du même groupement de communes, d'un établissement public administratif relevant de la même commune de la Polynésie française ou du même établissement public administratif.