Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 76

    Version en vigueur du 06/12/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 06 décembre 2024 au 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 23

    1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :

    a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;

    b) A la prolongation de stage ;

    c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

    d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;

    e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

    f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

    g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.

    2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

    a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

    b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

    c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;

    d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

    e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;

    f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

    g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

    h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

    i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 76-1

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 24

    Les commissions administratives paritaires se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

  • Article 76-2

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 24

    Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

  • Article 77

    Version en vigueur du 18/11/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 25


    Les demandes de détachement auprès d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ainsi que les intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la commission.