Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée comprennent en nombre égal des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe le nombre de représentants titulaires du personnel et des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française pour chaque commission administrative paritaire en tenant compte des effectifs de la catégorie concernée.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.
      Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. La durée maximum du mandat est de six ans sauf en cas de modification du calendrier électoral.
      Les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française peuvent procéder au remplacement de leurs représentants à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir. Les règles applicables au mode de désignation des représentants des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévue au second alinéa de l'article 47 du présent décret, constatée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
      Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un cadre d'emplois supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les représentants du personnel sont élus pour six ans au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les élections sont organisées par le centre de gestion et de formation. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées à l'article 56.
      La date du scrutin est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du président du centre de gestion et de formation.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé lié aux charges parentales dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement public administratif d'origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 17

      Quatre mois avant la date du scrutin, chaque autorité de nomination arrête la liste électorale, en prenant pour référence la date du scrutin, et en classant les électeurs par catégorie et par cadre d'emplois. Dans les quinze jours ouvrables, la liste est affichée dans les communes et communes associées, ainsi que dans les établissements publics concernés et est adressée au président du centre de gestion et de formation.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations écrites contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale à l'autorité de nomination.
      L'autorité de nomination statue sur les réclamations dans un délai de huit jours ouvrables. Elle motive ses décisions.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 18

      Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

      Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges.
      Les listes peuvent être incomplètes en comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges à pourvoir mais elles doivent comporter autant de titulaires que de suppléants.
      Les listes doivent être déposées au moins dix semaines avant la date fixée pour le scrutin. Les listes portent le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt auprès du centre de gestion et de formation fait l'objet d'un accusé de réception remis au délégué de liste. Aucune candidature ne peut être retirée dès lors que l'accusé de réception est produit.
      Le président du centre de gestion et de formation vérifie l'éligibilité des candidats et adresse dans un délai de trois jours ouvrables à compter du dépôt de chaque liste une attestation de recevabilité pour chaque liste déposée et conforme ou, le cas échéant, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste concernée.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les listes établies dans les conditions fixées par l'article 48 du présent décret sont affichées au centre de gestion et de formation, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées ultérieurement.
      Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite du dépôt des listes, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou être frappé d'inéligibilité après cette date. Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite de dépôt et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.
      Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le président du centre de gestion et de formation dans les cinq jours francs qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Au plus tard le dixième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt, les listes de candidatures établies par le centre de gestion et de formation sont transmises aux communes, groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française pour affichage. Les rectifications apportées ultérieurement aux listes de candidature sont affichées immédiatement.
      Le centre de gestion et de formation fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins sont différents pour chaque commission administrative paritaire. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats tel que présenté par les organisations syndicales.
      La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par le centre de gestion et de formation.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française instituent chacun un bureau de vote commun à toutes les commissions administratives paritaires. Sur avis conforme du président du centre de gestion et de formation, les communes peuvent instituer, lorsqu'il y a discontinuité territoriale ou isolement géographique le justifiant, un ou plusieurs bureaux secondaires.
      Chaque bureau est présidé par l'autorité de nomination ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci. Chaque organisation syndicale qui a présenté une liste désigne un délégué ainsi qu'un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Dans les bureaux de vote, il est procédé aux opérations de vote pendant les heures de service.
      Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Peuvent être admis à voter par correspondance :
      1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
      2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé lié aux charges parentales ;
      3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 55 de la même ordonnance ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
      4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
      5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ;
      6° Ceux qui exercent leur activité dans une commune dispersée en plusieurs îles et qui ne peuvent se rendre au bureau de vote.
      La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est dressée par l'autorité de nomination et est affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité de nomination et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
      Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin. Ce délai n'est pas opposable dans le cas mentionné au 5° ci-dessus, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le centre de gestion et de formation aux autorités de nomination qui ont en charge leur distribution à l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance. Cette distribution intervient au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 53 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.
      Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention de la commission administrative paritaire et l'adresse du bureau de vote dont relève le fonctionnaire, ses nom, prénom, grade et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale ou par portage. Compte tenu des délais de route et de mer, les bulletins peuvent être adressés au bureau de vote avant le jour du scrutin, et sont placés sous la responsabilité de l'autorité de nomination. Les bulletins reçus après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le dépouillement des bulletins est effectué dans chaque bureau de vote dès la clôture du scrutin en présence de son président et de son secrétaire.
      Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement prévu à l'article 58 du présent décret. Toutefois, pour l'émargement le jour du scrutin, le président du centre de gestion et de formation peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque président de bureau de vote ainsi qu'à chaque délégué de liste.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 19

      Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure, et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

      Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

      1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

      2° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire ;

      3° Celles dont le nom n'est pas écrit lisiblement ;

      4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé, séparément pour chaque commission administrative paritaire, par les membres de chaque bureau de vote. Lorsqu'il s'agit d'un bureau de vote secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique, au président du bureau principal de vote.
      Le président du bureau principal de vote, après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal immédiatement pour récolement au centre de gestion et de formation, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique.
      Le président du centre de gestion et de formation constate ensuite le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste, pour chaque commission administrative paritaire. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission pour chaque commission administrative paritaire.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les listes qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ne participent pas à l'attribution des sièges. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral selon la méthode du plus fort reste. Les représentants titulaires et suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de leur liste au prorata du nombre de sièges obtenus.
      Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application de l'alinéa précédent, l'obtient en second. Dans le cas où deux listes obtiennent le même reste, le siège restant à pourvoir est attribué au plus âgé des candidats en présence.
      Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges, pour les titulaires ou les suppléants, n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque cadre d'emplois concerné ayant manifesté par écrit le désir de représenter leurs collègues. Les candidatures sont retenues au fur et à mesure de leur date d'arrivée.
      La liste électorale est mise à jour au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
      La liste électorale destinée au tirage ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
      Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
      Le tirage au sort est effectué par le centre de gestion et de formation.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le président du centre de gestion et de formation établit, le cas échéant après avoir conduit les opérations de vérification fixées à l'article 59, le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
      Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 48. En outre, le centre de gestion et de formation informe du résultat des élections les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française.
      Chaque commune ou établissement assure la publicité des résultats.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du centre de gestion et de formation. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'élection de son président. Ce règlement intérieur est approuvé par le conseil d'administration du centre de gestion et de formation lors de sa réunion suivante et transmis par ce dernier aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.
      Le secrétariat est assuré par un représentant des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le centre de gestion et de formation.
      Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le président de la commission administrative paritaire est élu par les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française parmi leurs membres dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.
      La commission est convoquée par son président, qui en fixe l'ordre du jour. Elle tient au moins deux séances dans l'année.
      Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    • Article 64-1

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 20

      Sauf opposition d'un tiers des membres représentants du personnel, le président de la commission administrative paritaire peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

      1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles 134 à 149 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

      3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

    • Article 64-2

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 20

      En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées à l'article 64-1, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

    • Article 64-3

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 20

      Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article 70 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 71 du présent décret.
      Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants par procuration écrite nominative. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats et appartenant au même cadre d'emplois ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 60 du présent décret.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 21

      Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés.

      Lorsque l'autorité de nomination prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

      Lorsque la décision de l'autorité de nomination est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les commissions administratives paritaires siègent en formations restreintes ou plénières dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer.
      Toutefois, pour l'examen des inscriptions sur listes d'aptitude, siègent en formation restreinte les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi d'accueil et ceux relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
      Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au cadre d'emplois supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce cadre siègent avec leurs suppléants, qui ont alors voix délibérative, ainsi qu'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement doivent quitter la séance pendant l'examen de ce tableau.
      Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d'un cadre d'emplois remplissent les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 60 du présent décret pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du cadre d'emplois correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls représentants titulaires et suppléants du personnel relevant du cadre d'emplois supérieur et d'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française. Les suppléants ont alors voix délibérative.
      Dans l'hypothèse où il n'existe aucun représentant du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative paritaire est complétée par des représentants du cadre d'emplois supérieur. En l'absence d'un tel cadre d'emplois, la commission est composée des seuls représentants titulaires et suppléants relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi d'origine et d'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française. Les suppléants ont alors voix délibérative.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion, et un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
      Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 22

      Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

      Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le centre de gestion et de formation procède aux élections dans les conditions prévues aux articles 43 à 62 du présent décret. Toutefois, le centre de gestion et de formation fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires.

    • Article 76

      Version en vigueur du 06/12/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 06 décembre 2024 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 23

      1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :

      a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;

      b) A la prolongation de stage ;

      c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

      d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;

      e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

      f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

      g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.

      2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

      a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

      b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

      c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;

      d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

      e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;

      f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

      g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

      h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

      i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 76-1

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 24

      Les commissions administratives paritaires se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

    • Article 76-2

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 24

      Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

    • Article 77

      Version en vigueur du 18/11/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 06 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 25


      Les demandes de détachement auprès d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ainsi que les intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la commission.