Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le nombre des représentants, variable selon l'effectif des agents relevant des comités techniques paritaires, est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les agents relevant des comités techniques paritaires sont les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes soumis à un régime de droit public.
      Les modalités de désignation des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
      L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine également les modalités de prise en compte des effectifs.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
      Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants désignés par un même syndicat ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 86 du présent décret.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des désignations de leurs remplaçants.
      Le mandat des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
      Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.
      La commune ou l'établissement public administratif peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      L'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
      Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif auprès duquel est placé le comité.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 26

      Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif choisis parmi les agents de cette commune, groupement de communes ou établissement public administratif lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
      En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant par l'organisation syndicale. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué à un autre agent par l'organisation syndicale concernée.
      Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 86 du présent décret.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
      Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.
      Les représentants au sein des comités techniques paritaires sont désignés pour six ans.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 27

      Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.

      Toutefois, ne peuvent être désignés :

      a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;

      b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;

      c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

      d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie de désignation par les organisations syndicales, l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les agents qui remplissent les conditions pour être désignés.
      Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés par l'autorité de nomination au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout agent peut y assister.
      Le tirage au sort est effectué par l'autorité de nomination ou son représentant. Les agents sont convoqués pour assister au tirage au sort.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'autorité de nomination. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.
      Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un agent de la collectivité qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Chaque comité établit son règlement intérieur.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins une séance dans l'année.
      Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance fixé par le président. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.
      Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent.
      Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les comités techniques paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les séances des comités techniques paritaires ne sont pas publiques.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
      Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
      Les membres des comités techniques paritaires et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      La moitié au moins des membres doit être présent ou représenté lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les communes, le ou les groupements de communes et le ou les établissements intéressés.
      Les comités techniques paritaires doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      I. ― Un comité technique paritaire est mis en place lorsque l'effectif total employé par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif atteint cinquante agents, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
      II. ― Lorsque l'effectif d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente ou que, après application des procédures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 83 du présent décret, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Le comité examine les mesures d'hygiène et de sécurité dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
      Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles prévues par la réglementation applicable localement.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


      Dans chaque commune ou établissement public administratif, l'autorité de nomination désigne par arrêté, sur le principe du volontariat, un agent chargé d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
      La mission de l'agent désigné est d'assister et de conseiller l'autorité de nomination auprès de laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
      ― prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
      ― améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;
      ― faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
      ― veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.
      Cet agent contrôle les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable localement et propose à l'autorité compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, il propose à l'autorité les mesures immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité l'informe des suites données à ses propositions.
      Cet agent est associé en outre aux travaux du comité technique paritaire lorsqu'il est mis en place. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité.
      Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées par le centre de gestion et de formation aux agents désignés en matière d'hygiène et de sécurité.
      Les modalités de cette formation sont définies par le centre de gestion et de formation.