Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0266 du 17 novembre 2011

En vigueur depuis le 18/11/2011En vigueur depuis le 18 novembre 2011

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Article 97

Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011


I. ― Un comité technique paritaire est mis en place lorsque l'effectif total employé par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif atteint cinquante agents, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
II. ― Lorsque l'effectif d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente ou que, après application des procédures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 83 du présent décret, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire.