Article 6
Version en vigueur depuis le 24/10/2011Version en vigueur depuis le 24 octobre 2011
Le risque annuel auquel est exposé un travailleur ou une installation au danger d'un siège exposant est défini comme le produit des valeurs suivantes :
1. La gravité des effets de l'événement pyrotechnique définie à l'article 4 du présent arrêté ;
2. La probabilité d'exposition à cet événement définie à l'article 5.
La combinaison de ces deux valeurs détermine la matrice d'implantation définie à l'article 8.