Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Afin de justifier de l'application des prescriptions de l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation, la personne chargée de la mission de maîtrise d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception, ou le maître d'ouvrage, s'il assure lui-même la mission de maîtrise d'œuvre, établit, en version informatique, au plus tard au dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment concerné, un récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié à établir sont décrits en annexe II.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l'attestation définie à l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'attestation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.
II. - (Abrogé).
III. - Pour tout type de bâtiment :
1° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique SRT ;
2° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de Bbiomax définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
IV. - Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :
1° La surface habitable ;
2° La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de surface minimale de baies définie à l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
V. - Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
VI. - (Abrogé).
VII. - Dans le cas d'une opération dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-5° et III-1° et le statut du projet vis-à-vis des exigences définies à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont renseignés.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 3 indique la date de signature dudit contrat.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/10/2011Version en vigueur depuis le 23 octobre 2011
Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe III et la joint au dossier de demande de permis de construire.