Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Art. Annexe
- Décret n°2010-302 du 19 mars 2010
Art. Annexe
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/10/2011Version en vigueur depuis le 10 octobre 2011
Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère de la justice ainsi que dans les services d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, après avis conforme de cette dernière.Article 3
Version en vigueur depuis le 10/10/2011Version en vigueur depuis le 10 octobre 2011
Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et aux dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.Article 3-1
Version en vigueur depuis le 29/11/2019Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019
Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du ministère de la justice intervient :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et relevant du ministre de la justice ou affectés dans ce ministère. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins sept années de services publics.
Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.