Article 150
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Les organisations syndicales des agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'autorité de nomination est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de son autorité.Article 151
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
I. ― Lorsque les effectifs du personnel d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française sont égaux ou supérieurs au seuil fixé par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'autorité de nomination met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française et représentées au comité technique paritaire, lorsqu'il existe, de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Dans toute la mesure du possible, l'autorité de nomination met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
II. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les conditions de mise à disposition des locaux.
Article 152
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
I. ― Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales :
1° Sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge ;
2° Comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
II. - Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.Article 152-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines sont fixées par décision de l'autorité de nomination, après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 154 du présent décret, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l'information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin.
Article 153
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Les organisations syndicales peuvent :
1° Tenir des réunions statutaires ou d'information en dehors des horaires de service dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales.
2° Tenir des réunions durant les heures de service. Dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.Article 154
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Sont, en outre, autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée d'une heure les organisations syndicales représentées :
1° Au comité technique paritaire d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, lorsqu'il existe ;
2° Au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de transport non compris.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité de nomination au moins quarante-huit heures avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Article 155
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dans lequel se tient la réunion.
L'autorité compétente est informée par écrit de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.Article 156
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Les réunions mentionnées aux articles 153 et 154 ne peuvent avoir lieu dans des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers.
Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée par écrit une semaine au moins avant la date de la réunion.
Article 157
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Les organisations syndicales déclarées dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ainsi que les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, mentionné à l'article 25 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité de nomination.
Ils doivent être en nombre suffisant, de dimensions convenables et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.
L'autorité de nomination est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Article 158
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité de nomination.
Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Article 159
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.Article 160
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
I. - La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 159 à un même représentant syndical, au cours d'une année civile, ne peut excéder dix jours ouvrables dans le cas de participation aux congrès des syndicats de la Polynésie française, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à douze jours ouvrables en ce qui concerne les représentants syndicaux en fonctions dans les archipels autres que celui de la Société.
II. - Lorsque le représentant syndical est appelé à participer aux congrès syndicaux nationaux ou internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations nationales ou internationales, cette limite est portée à vingt jours ouvrables.Article 161
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales au niveau communal, intercommunal ou d'un archipel. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.
Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française calcule, selon les modalités mentionnées au premier alinéa appliquées au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés dans cette commune, ce groupement de communes ou cet établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, un contingent global d'autorisations spéciales d'absence. La répartition de ce contingent entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française s'effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale au comité technique paritaire concerné.
Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française concerné.
Lorsque des autorisations spéciales d'absence sont accordées, dans les conditions définies au présent article, aux agents qu'ils emploient, les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont remboursés par le centre de gestion et de formation des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. Les dépenses afférentes sont réparties entre les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés au prorata du nombre total d'agents employés par chacun d'eux.Article 162
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes consultatifs mentionnés aux articles 25,27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Article 163
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
L'autorité de nomination attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 165, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article 164, selon les critères ci-après :
a) 25 % de ce crédit d'heures est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;
b) 75 % de ce crédit d'heures est partagé entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, proportionnellement au nombre de voix obtenues par elles aux comités techniques paritaires décomptées par commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.Article 164
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Pour les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges d'activité de service mentionnées à l'article 15 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est fixé par le président du centre de gestion et de formation, conformément au barème prévu à l'article 165 du présent décret. Ces heures sont réparties par le président du centre de gestion et de formation entre les organisations syndicales selon les critères mentionnés à l'article 163.
Le centre de gestion et de formation rembourse les rémunérations supportées par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés dont certains agents bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, met à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés au prorata du nombre total d'agents employés par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.Article 165
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
I. ― L'étendue des décharges d'activité de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre public administratif relevant des communes de la Polynésie française, et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la commune, groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
II.-Le crédit d'heures mentionné à l'article 163 est calculé par application du barème ci-après :
Moins de 50 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
51 à 100 agents : 50 heures par mois ;
101 à 200 agents : 100 heures par mois ;
201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
Au-delà de 401 agents : 170 heures par mois.
Pour l'application de ce barème, les emplois à temps non complet mentionnés à l'article 37 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet.
III.-Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.