Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 08/06/2024En vigueur depuis le 08 juin 2024

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Article 151

Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 67

I. ― Lorsque les effectifs du personnel d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française sont égaux ou supérieurs au seuil fixé par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'autorité de nomination met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française et représentées au comité technique paritaire, lorsqu'il existe, de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Dans toute la mesure du possible, l'autorité de nomination met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

II. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les conditions de mise à disposition des locaux.