Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 55

      Les dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle s'appliquent à tous les cadres d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 56

      Le fonctionnaire titulaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

      Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.

      La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué.

    • Article 114-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

      L'entretien professionnel porte principalement sur :

      1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

      2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;

      3° La manière de servir du fonctionnaire ;

      4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

      5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;

      6° Les besoins de formation du fonctionnaire, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ;

      7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

      Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 114-3. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement ou aux agents intégrés à la suite d'un détachement, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

      L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.

    • Article 114-2

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

      Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, portent notamment sur :

      1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;

      2° Les compétences professionnelles et techniques ;

      3° Les qualités relationnelles ;

      4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

    • Article 114-3

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

      Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 114-2.

    • Article 114-4

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

      Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

      1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;

      2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;

      3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 114-1 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;

      4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;

      5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité de nomination ;

      6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité de nomination et communiqué à l'agent ;

      7° Une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec l'organisation des commissions administratives paritaires.

    • Article 114-5

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

      I. - L'autorité de nomination peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

      Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

      II. - La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité de nomination dans le cadre de la demande de révision.

      L'autorité de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

    • Article 114-6

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

      Des dérogations aux dispositions de la présente sous-section peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 115

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


      La fiche individuelle de notation comporte :
      1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
      2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
      3° Les observations de l'autorité de nomination sur les vœux exprimés par l'intéressé.

    • Article 116

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


      La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
      Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
      Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité de nomination ou d'emploi. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.

    • Article 117

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


      Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.
      L'autorité de nomination dont relève le fonctionnaire l'informe de l'appréciation et de la note définitives.

    • Article 118

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 58


      La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la notation est effectuée.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 59

      Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

      L'autorité dont relève cet agent procède à cette affectation après avis du service de la médecine professionnelle, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou, selon le cas, du comité médical si un tel congé est accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre de gestion et de formation.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 59

      Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité dont il relève ou le président du centre de gestion et de formation, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre cadre d'emplois conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité dont il relève ou du président du centre de gestion et de formation, soit de sa propre initiative, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposés par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.