Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les fonctionnaires régis par l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, détachés de leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
      Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur cadre d'emplois d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
      Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.
      La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
      Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.
      Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
      Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :
      1° L'avertissement ;
      2° Le blâme ;
      3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
      4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
      5° L'exclusion définitive du service.
      Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° sont prononcées après avis du conseil de discipline, conformément aux dispositions des articles 134 à 149.
      Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son cadre d'emplois d'origine.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 6

      Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

      Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

    • Article 23-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 7

      Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou est accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions fixées aux articles 107-1 à 107-12.

      La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 8

      La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée normale du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ces congés.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée normale du stage.
      Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire stagiaire, qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° ou aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois.
      Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an.
      La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé parental sans traitement prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 77 à 81 du présent décret.
      La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation.
      Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois ou emploi, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine est informé des dates de début et de fin de congé.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé lié aux charges parentales prévu à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions de l'article 112 du présent décret.
      Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé lié aux charges parentales est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales.
      La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé lié aux charges parentales est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé lié aux charges parentales qu'il a utilisés.
      Cette durée d'utilisation du congé lié aux charges parentales est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation du fonctionnaire, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

    • Article 29-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 9

      Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par les articles 112-1 à 112-4 du présent décret.

      La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé lié aux charges parentales prévu à l'article 112 du présent décret qu'il a utilisés.

      La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois et sous réserve de la réglementation applicable localement :
      1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
      2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
      3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois.
      Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française ou dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française en qualité de stagiaire. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement pour l'accomplissement de ce service.
      Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle est mis en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
      Ce congé est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement de l'intéressé.