Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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      • Article 2

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


        Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la réglementation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions applicables localement.

      • Article 3

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


        Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau au sens de la réglementation applicable localement.

      • Article 4

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


        Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er sont reculées d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés en vertu de la réglementation applicable localement, en faveur des candidats des deux sexes.

      • Article 5

        Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


        Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :
        1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire : la limite d'âge est reculée du temps qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;
        2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée : pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Pour être nommé dans la fonction publique communale, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions. L'aptitude est constatée préalablement à la nomination dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, y compris les frais de publicité, sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.
        La rémunération des personnes participant aux activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours est assurée par le centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de la même ordonnance, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 5

        Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans l'ensemble des communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois, les recrutements sans concours et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la commune et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas à la promotion interne par examen professionnel pour accéder à la catégorie “ application ”.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la réglementation applicable localement peuvent, en application du a l'article 42 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être recrutées sans concours en qualité de fonctionnaire dès lors qu'elles sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme prévu par le statut particulier du cadre d'emplois auquel elles postulent ou qu'elles justifient d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les candidats adressent leur dossier de candidature auprès du centre de gestion et de formation.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        L'examen des candidatures transmises par le centre de gestion et de formation est confié à une commission de sélection.
        Cette commission est composée de trois membres :
        1° Un représentant des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;
        2° Un membre du conseil d'administration du centre de gestion et de formation désigné par son président ;
        3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et de formation.
        La liste des membres de la commission de sélection est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        I. ― La commission de sélection se réunit deux fois par an.
        Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.
        II. - Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête la liste des candidats aptes au recrutement.
        IV. - Le centre de gestion et de formation établit alors la liste d'aptitude en classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La personne, reconnue travailleur handicapé, recrutée par la voie des emplois réservés est nommée fonctionnaire stagiaire conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les fonctionnaires régis par l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, détachés de leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
        Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur cadre d'emplois d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
        Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.
        La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
        Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.
        Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
        Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :
        1° L'avertissement ;
        2° Le blâme ;
        3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
        4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
        5° L'exclusion définitive du service.
        Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° sont prononcées après avis du conseil de discipline, conformément aux dispositions des articles 134 à 149.
        Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son cadre d'emplois d'origine.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 6

        Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

        Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

        Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

      • Article 23-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 7

        Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou est accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions fixées aux articles 107-1 à 107-12.

        La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 8

        La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée normale du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ces congés.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée normale du stage.
        Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire stagiaire, qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° ou aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois.
        Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an.
        La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé parental sans traitement prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 77 à 81 du présent décret.
        La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation.
        Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois ou emploi, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine est informé des dates de début et de fin de congé.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé lié aux charges parentales prévu à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions de l'article 112 du présent décret.
        Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé lié aux charges parentales est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales.
        La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé lié aux charges parentales est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé lié aux charges parentales qu'il a utilisés.
        Cette durée d'utilisation du congé lié aux charges parentales est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation du fonctionnaire, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

      • Article 29-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

        Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 9

        Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par les articles 112-1 à 112-4 du présent décret.

        La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé lié aux charges parentales prévu à l'article 112 du présent décret qu'il a utilisés.

        La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois et sous réserve de la réglementation applicable localement :
        1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
        2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
        3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois.
        Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française ou dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française en qualité de stagiaire. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


        Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement pour l'accomplissement de ce service.
        Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle est mis en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
        Ce congé est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement de l'intéressé.