Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


      Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la réglementation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions applicables localement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


      Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau au sens de la réglementation applicable localement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


      Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er sont reculées d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés en vertu de la réglementation applicable localement, en faveur des candidats des deux sexes.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 3


      Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :
      1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire : la limite d'âge est reculée du temps qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;
      2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée : pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Pour être nommé dans la fonction publique communale, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions. L'aptitude est constatée préalablement à la nomination dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, y compris les frais de publicité, sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.
      La rémunération des personnes participant aux activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours est assurée par le centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de la même ordonnance, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 5

      Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans l'ensemble des communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois, les recrutements sans concours et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la commune et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas à la promotion interne par examen professionnel pour accéder à la catégorie “ application ”.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la réglementation applicable localement peuvent, en application du a l'article 42 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être recrutées sans concours en qualité de fonctionnaire dès lors qu'elles sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme prévu par le statut particulier du cadre d'emplois auquel elles postulent ou qu'elles justifient d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les candidats adressent leur dossier de candidature auprès du centre de gestion et de formation.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      L'examen des candidatures transmises par le centre de gestion et de formation est confié à une commission de sélection.
      Cette commission est composée de trois membres :
      1° Un représentant des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;
      2° Un membre du conseil d'administration du centre de gestion et de formation désigné par son président ;
      3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et de formation.
      La liste des membres de la commission de sélection est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      I. ― La commission de sélection se réunit deux fois par an.
      Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.
      II. - Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
      III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête la liste des candidats aptes au recrutement.
      IV. - Le centre de gestion et de formation établit alors la liste d'aptitude en classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      La personne, reconnue travailleur handicapé, recrutée par la voie des emplois réservés est nommée fonctionnaire stagiaire conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.