Article 76
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les caisses régionales mentionnées au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, dans sa version antérieure au présent décret, sont dissoutes au 1er septembre 2011. Leurs biens, droits et obligations sont transférés à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dont elles deviennent, à cette date, des services territoriaux. Les transferts résultant du présent article sont pris en compte au titre de l'exercice comptable 2011.
Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.Article 77
Version en vigueur du 30/03/2013 au 06/09/2015Version en vigueur du 30 mars 2013 au 06 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 66
Modifié par Décret n°2013-260 du 28 mars 2013 - art. 1Les conseils d'administration des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 sont maintenus en fonctions comme conseils placés auprès des services territoriaux mentionnés au même article, dans la composition qui est la leur à la date de la dissolution.
Les conseils mentionnés au premier alinéa :
1° Emettent un avis motivé sur les budgets des établissements, œuvres et services d'intérêt commun situés dans la circonscription d'intervention de la caisse régionale ;
2° Se prononcent sur l'attribution des prestations en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale jusqu'à la date du transfert prévu à l'article 79 ;
3° Sont consultés sur toute évolution d'organisation des structures de soins de la caisse régionale, sur les budgets de gestion administrative et d'action sociale qui leur sont délégués ainsi que sur les statuts des services territoriaux établis conformément au statut type élaboré par le directeur général de la Caisse autonome nationale ;
4° Sont consultés par le directeur général lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du directeur régional.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces conseils.Article 78
Version en vigueur du 01/09/2011 au 06/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 06 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 66
Le contrat de travail des salariés des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 est transféré au 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Sous réserve d'accords contraires, les salariés conservent le bénéfice de la convention collective et de l'ensemble des accords collectifs, nationaux ou d'entreprise, qui leur étaient applicables avant la date de ce transfert.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale prend toutes mesures quant à l'organisation du travail et l'affectation des salariés des caisses régionales dissoutes, dans le respect des garanties d'emploi et de reclassement prévues par les conventions collectives nationales de travail en vigueur.Article 79
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004
Art. 2
Article 80
Version en vigueur du 01/09/2011 au 30/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 30 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-260 du 28 mars 2013 - art. 1
La gestion des prestations d'assurance maladie, maternité et congé paternité, décès, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles et la gestion de l'offre de soins sont transférées, le 31 décembre 2013 au plus tard, au régime général d'assurance maladie.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Une convention d'objectifs et de gestion, comportant des engagements réciproques des signataires, sera conclue entre les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et la Caisse autonome nationale avant le 31 décembre 2011. A cet effet, le directeur général de la Caisse autonome nationale établit un projet de convention, soumis à l'avis du conseil d'administration, précisant notamment les objectifs liés à la mise en œuvre du présent décret et les mesures nécessaires à leur réalisation.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les dispositions du présent décret, à l'exception du I de l'article 21 et du I de l'article 79, peuvent être modifiées par décret.Article 84
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.