Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 4

    L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 67. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
    Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
    Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. La liste des laboratoires et organismes agréés pour effectuer ces prélèvements et analyses ainsi que la date limite de validité de l'agrément et les types de prélèvements et d'analyses pour lesquels chaque organisme est agréé sont fixés par arrêté ministériel.
    Nonobstant ces dispositions, l'inspection des installations classées peut prescrire toutes analyses qu'elle pourrait juger nécessaire pour la protection de l'environnement.
    Les frais afférents à la réalisation des mesures sont à la charge de l'exploitant.
    Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.