Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 4

      L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 67. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
      Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
      Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. La liste des laboratoires et organismes agréés pour effectuer ces prélèvements et analyses ainsi que la date limite de validité de l'agrément et les types de prélèvements et d'analyses pour lesquels chaque organisme est agréé sont fixés par arrêté ministériel.
      Nonobstant ces dispositions, l'inspection des installations classées peut prescrire toutes analyses qu'elle pourrait juger nécessaire pour la protection de l'environnement.
      Les frais afférents à la réalisation des mesures sont à la charge de l'exploitant.
      Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011

      Lorsque le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 5 kg/h, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après.

      POUSSIÈRES TOTALES

      Flux horaire supérieur à 50 kg/h

      Mesure en permanence par une méthode gravimétrique

      Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h

      Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets


      Concernant les émissions diffuses, l'exploitant adresse annuellement à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production.
      Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis périodiquement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011

      Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.
      Pour les effluents raccordés à une station de traitement des eaux, les résultats des mesures réalisées selon une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classé :


      DCO (sur effluent non décanté)

      Pour les effluents raccordés :

      La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle.

      Si, pendant une période d'au moins 24 mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle.

      Matières en suspension totales

      Composés du chrome

      Hydrocarbures totaux

      Si le résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 38, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle.

      Pour les rejets dans le milieu naturel :

      La fréquence des prélèvements et analyses est au minimum mensuelle.

      Si, pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses mensuelles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum trimestrielle.

      Si, pendant une période supplémentaire de douze mois continus (soit au total vingt-quatre mois continus), les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 37, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum semestrielle.

      Si un résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 37 ou 39 selon le cas, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum mensuelle.




    • Sans objet.



    • Sans objet.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant en annexe de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction des ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.



    • Sans objet.