Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

    Modifié par Arrêté du 27 janvier 2025 - art. 1

    L'exploitant démontre dans son dossier de demande d'enregistrement que les valeurs limites d'émissions canalisées de poussières définies ci-après sont compatibles avec l'état du milieu.

    Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007 : 2008, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente.

    Les autres méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


    Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 Kelvin) et de pression (101,3 kilopascal) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
    Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011

    Les émissions de poussières canalisées respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après.
    Dans le cas où les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.

    POLLUANTS

    VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

    Rejets canalisés de poussières totales

    Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h

    100 mg/Nm³

    Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h

    40 mg/Nm³


    Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée minimale d'une demi-heure.
    Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un réseau de plaquettes permettant de mesurer les retombées des poussières dans l'environnement est mis en place en périphérie de l'installation.
  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


    L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs provenant du traitement des eaux résiduaires, lorsque celles-ci ne sont pas rejetées en station d'épuration collective, urbaine ou industrielle.
    Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, par exemple).