Article 42
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents, dépoussiéreurs...).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, par exemple) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
Article 43
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
Les points de rejet des émissions canalisées dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement.
Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement éventuel, de manière à assurer une bonne diffusion des rejets.
L'exploitant prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses de poussières générées par l'exploitation de ses installations.Article 44
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées des poussières.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche. A défaut, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées et maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées.Article 45
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'annexe II.
Article 46
Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025
L'exploitant démontre dans son dossier de demande d'enregistrement que les valeurs limites d'émissions canalisées de poussières définies ci-après sont compatibles avec l'état du milieu.
Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007 : 2008, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente.
Les autres méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
Article 47
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 Kelvin) et de pression (101,3 kilopascal) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.Article 48
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
Les émissions de poussières canalisées respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après.
Dans le cas où les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.POLLUANTS
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
Rejets canalisés de poussières totales
Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h
100 mg/Nm³
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h
40 mg/Nm³
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée minimale d'une demi-heure.
Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un réseau de plaquettes permettant de mesurer les retombées des poussières dans l'environnement est mis en place en périphérie de l'installation.Article 49
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs provenant du traitement des eaux résiduaires, lorsque celles-ci ne sont pas rejetées en station d'épuration collective, urbaine ou industrielle.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, par exemple).