Article 25
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
I. - Sauf accord du service de contrôle, notamment concernant les éléments de génie civil métallique (gares et pylônes), seuls les composants autres que ceux mentionnés au II et âgés de moins de 30 ans peuvent être récupérés.
II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés :
― les gares treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;
― les axes d'équipement de ligne côté montée, à l'exception des axes de balancier âgés de moins de 20 ans ;
― les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;
― les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;
― les poussards treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;
― les montages en porte-à-faux des poulies flottantes.
III. - Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous :
― le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ;
― la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue, et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;
― tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent.
IV. ― Lorsque des constituants de sécurité ou du génie civil récupérés sont modifiés, la conception de leur modification :
― respecte les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979 ;
― est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
I. - Les câbles de remorquage des téléskis sont uniquement des câbles multi-torons à une couche de torons. L'âme ne peut pas être métallique.
II. - Pour la réalisation d'un téléski, il ne peut être employé que des câbles neufs.
Toutefois, la réutilisation des câbles de remorquage peut être autorisée par le service du contrôle dans le respect des exigences de l'article 25-III. En particulier, ces câbles font l'objet d'un contrôle adapté par un vérificateur agréé.Article 27
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
Lorsqu'un câble de remorquage est récupéré en vue de la réalisation d'un téléski, le marquage " CE " de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles ou du guide technique mentionné à l'article 5 par la personne ayant réalisé l'opération.