Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
    d'études et de fabrications de 1re classe

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe supérieure

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
    d'études et de fabrications de 2e classe

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe normale

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
    d'études et de fabrications de 3e classe

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    A partir de 6 mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d'un an

    Avant 6 mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

    4e échelon

    A partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

    Avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

    3e échelon

    A partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    Avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

    III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
    d'études et de fabrications de 1re classe

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    4e échelon

    A partir d'un an

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    Avant 1 an

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    3e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    1er échelon

    A partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    Avant 1 an

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    .

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
    d'études et de fabrications de 1re classe

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    4e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    2e échelon

    A partir de 2 ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    Avant 2 ans

    7e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    .

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
    d'études et de fabrications de 2e classe

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    10e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    8e échelon

    A partir d'un an six mois

    11e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de un an six mois

    Avant un an six mois

    10e échelon

    5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

    7e échelon

    A partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    Avant deux ans

    9e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

    6e échelon

    A partir d'un an six mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    Avant un an six mois

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    4e échelon

    A partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    Avant un an

    6e échelon

    Trois fois l'ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    A partir d'un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    Avant un an

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    1er échelon

    A partir de six mois

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

    Avant six mois

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

    .
    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

    III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 21 ou à l'article 22.

    II.-Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

    III.-Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21 ou 22 du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    I. ― Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.


    II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens du ministère de la défense et les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.


    II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.


    III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien du ministère de la défense de classe supérieure et de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.


    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.


    II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans leur rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense siègent en formation commune.

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994
    Art. ANNEXE II
    -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
    Art. Annexe