Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelleNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classeÉchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe supérieureNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classeÉchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe normaleNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 3e classeÉchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
A partir de 6 mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d'un an
Avant 6 mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
4e échelon
A partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
Avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon
A partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise
Avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classeNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classeÉchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
4e échelon
A partir d'un an
11e échelon
Ancienneté acquise
Avant 1 an
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
A partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant 1 an
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
.
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classeNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classeÉchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
A partir de 2 ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Avant 2 ans
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
.
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classeNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classeÉchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon
A partir d'un an six mois
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de un an six mois
Avant un an six mois
10e échelon
5/3 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
7e échelon
A partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Avant deux ans
9e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
6e échelon
A partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Avant un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
A partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an
6e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
A partir d'un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
A partir de six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Avant six mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 21 ou à l'article 22.
II.-Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
III.-Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 21 ou 22 du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les techniciens du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.
II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens du ministère de la défense et les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien du ministère de la défense de classe supérieure et de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans leur rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense siègent en formation commune.
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994
Art. ANNEXE II
-Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
Art. Annexe