Article 1
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, de psychologue de l'éducation nationale, de surveillance et d'accompagnement des élèves au sein des écoles publiques et des établissements publics locaux d'enseignement et aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé, dans les services déconcentrés relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Elles ne s'appliquent pas aux agents contractuels en fonctions dans les services centraux relevant des ministres chargés de l'éducation nationale.
Les commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté sont également compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Lorsqu'un établissement public a plusieurs antennes, celles-ci relèvent de l'académie où se situe le siège de l'établissement public.
Elles ne sont pas compétentes à l'égard des agents contractuels relevant d'un établissement public doté d'une instance consultative paritaire.Article 2
Version en vigueur depuis le 12/12/2021Version en vigueur depuis le 12 décembre 2021
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie trois commissions consultatives paritaires :
- une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale ;
- une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves ;
- une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé.
Chaque commission consultative paritaire est composée en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Chaque commission consultative paritaire comprend autant de membres suppléants qu'il y a de membres titulaires.Article 3
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité social d'administration compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.Article 4
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les écoles publiques, les établissements et les services situés dans le ressort territorial de la commission.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants.Article 5
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, des commissions instituées par le présent arrêté venant, au cours de leur mandat, à cesser leurs fonctions sont remplacés.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
L'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires académiques est prévue par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La date des élections est fixée en application de l'article R. 211-330 du code général de la fonction publique.
En cas de renouvellement anticipé, l'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission consultative paritaire sont fixées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.Article 7
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Sont électeurs, pour chaque commission consultative paritaire, les agents contractuels exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;
2° Etre en fonctions depuis au moins deux mois à la date du scrutin, à l'exception des agents en contrat à durée indéterminée ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.Article 8
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.Article 9
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
Les élections sont organisées par scrutin sur sigle.
Toute organisation syndicale, remplissant les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique, peut se présenter aux élections.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.Article 10
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.Article 11
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
I. - Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
II. - Par dérogation, dans les seuls cas de renouvellement en cours de cycle électoral, il peut être recouru au vote à l'urne à titre exclusif, ou complété par du vote par correspondance, par décision du recteur d'académie, après avis du comité social d'administration académique.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
Le cas échéant, le vote par correspondance se déroule dans des conditions précisées par les dispositions de l'article 12 du présent arrêté.Article 12
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote.Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.Article 14
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.Article 15
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conditions définies aux articles 29 et 33.Article 16
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Lorsqu'une candidature de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures faisant l'objet d'un affichage.Article 17
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale, à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée et aux délégués habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 9.Article 18
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 19
Version en vigueur depuis le 28/02/2026Version en vigueur depuis le 28 février 2026
Les attributions des commissions consultatives paritaires sont prévues par les articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique.
Article 20
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Chaque commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.Article 21
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur selon un règlement type. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.Article 22
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les commissions consultatives paritaires sont saisies de toute question relevant de leur compétence par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.Article 23
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les commissions consultatives paritaires délibèrent valablement lorsque les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.Article 24
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.Article 25
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les commissions émettent leurs avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.Article 26
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.Article 27
Version en vigueur depuis le 20/10/2011Version en vigueur depuis le 20 octobre 2011
Toutes facilités doivent être données aux commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.