Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Le Défenseur des droits peut donner délégation à ses adjoints aux fins de signer tous les actes relatifs à leur domaine de compétence, dans les limites prévues au II de l'article 11 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.