LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    I, III à V.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Sct. Section XIII : Contribution pour l'aide juridique, Art. 1635 bis Q

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
    Art. 21-1

    A créé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
    Art. 64-1-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
    Art. 21-1
    -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
    Art. 28

    II.-Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

  • Article 55

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1396

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    I.-Par dérogation à l'article L. 121-13 du code de l'énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d'électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu'au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1er juillet au 31 décembre 2012.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'énergie
    Art. L121-9, Art. L121-13

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    I.-,II.- III.- A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L1142-22

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L1142-22, Art. L1142-23

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Sct. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex, Art. L1142-24-1, Art. L1142-24-2, Art. L1142-24-3, Art. L1142-24-4, Art. L1142-24-5, Art. L1142-24-6, Art. L1142-24-7, Art. L1142-24-8

    IV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.

    A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.

    Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


    Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.
    Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


    Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d'une fusion progressive de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L300-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.

    Art. L441-2-3-1, Art. L452-1

    II.-Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L452-2-1, Art. L452-3

  • Article 62

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des juridictions financières
    Art. L111-3-1 A

  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des juridictions financières
    Art. L132-6


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de commerce
    Art. L823-16-1

  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des juridictions financières
    Art. 136-6

  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001
    Art. 31

  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
    Art. 60
  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

  • Article 68

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    -Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006
    Art. 1

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    Abrogé par LOI n°2011-1117 du 19 septembre 2011 - art. 8 (V)

    Sous réserve de la signature par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications de l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière.

    A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010
    Art. 3


    Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 article 8 IV : Le présent article est abrogé en même temps qu'entrent en vigueur les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro.



  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


    Dans le cadre de la reprise par l'Etat des droits et obligations de l'établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l'Etat peut se substituer à l'Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle SCPA SIVEX International à LD Commodities Fertilizers Holding, intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l'Etat sont accordées dans le respect d'un plafond de 4 millions d'euros et prennent fin le 13 janvier 2012.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
    Art. 41

  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
    Art. 111