Article 52
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Art. 33-4
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité, Art. 1609 quintricies
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.Article 53
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]Article 54
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I, III à V.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIII : Contribution pour l'aide juridique, Art. 1635 bis Q
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 64-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 28
II.-Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I.-Par dérogation à l'article L. 121-13 du code de l'énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d'électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu'au 30 juin 2012, puis à 0,0105 € du 1er juillet au 31 décembre 2012.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L121-9, Art. L121-13
Article 57
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I.-,II.- III.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1142-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1142-22, Art. L1142-23
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex, Art. L1142-24-1, Art. L1142-24-2, Art. L1142-24-3, Art. L1142-24-4, Art. L1142-24-5, Art. L1142-24-6, Art. L1142-24-7, Art. L1142-24-8
IV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.
A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
Article 58
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.Article 59
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d'une fusion progressive de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.Article 60
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L300-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
II.-Le produit des astreintes liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-2-1, Art. L452-3
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L132-6
A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L823-16-1
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Art. 60
Article 67
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Abrogé par LOI n°2011-1117 du 19 septembre 2011 - art. 8 (V)
Sous réserve de la signature par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications de l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière.
A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010
Art. 3
Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 article 8 IV : Le présent article est abrogé en même temps qu'entrent en vigueur les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro.
Article 70
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Dans le cadre de la reprise par l'Etat des droits et obligations de l'établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l'Etat peut se substituer à l'Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle SCPA SIVEX International à LD Commodities Fertilizers Holding, intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l'Etat sont accordées dans le respect d'un plafond de 4 millions d'euros et prennent fin le 13 janvier 2012.Article 71
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]Article 72
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999